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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme E… D…, représentée par Me Grebaut, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec ses deux enfants, B… et A…, dans une structure d’hébergement dans la ville de Marseille et, à titre subsidiaire, dans tout dispositif susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en cas de carence du département, de les orienter dans une structure d’hébergement dans la ville de Marseille et, à titre subsidiaire, dans tout dispositif susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, compte tenu de la particulière vulnérabilité de la famille composée d’une mère isolée et sans ressources avec deux enfants âgés de quatre et deux ans dépourvue de solution d’hébergement à compter du 27 février, des risques encourus et de l’état de santé de l’enfant de quatre ans qui nécessite un suivi médical ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tirée du droit à un hébergement d’urgence reconnu à toute personne sans abri ou en détresse, en vertu de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu de la vulnérabilité de la famille, l’article L. 345-2-3 du même code prévoyant un droit au maintien au sein d’un dispositif d’hébergement d’urgence, qui constitue également une liberté fondamentale ;
- il appartient au service d’aide sociale à l’enfance du département de garantir la prise en charge des mères isolées avec des enfants de moins de trois ans, en application de l’article L. 221-1, L. 221-2, L. 222-1 et L. 222-5 du code précité ;
- la compétence du département n’écarte pas celle du préfet qui peut intervenir à titre supplétif, en application des articles L. 121-7 et L. 345-2 du code précité ;
- l’absence de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans un hébergement adapté, ou à titre supplétif par le préfet dans un hébergement d’urgence, malgré les démarches effectuées, caractérise ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’accès à l’hébergement d’urgence ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité humaine, qui constitue une liberté fondamentale et est garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que la requérante était hébergée en chambre d’hôtel jusqu’au 2 mars 2026, n’a pas effectué de démarches tendant à régulariser sa situation sur le territoire français et qu’un rendez-vous est fixé pour lui trouver une solution ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est caractérisée, dès lors que la requérante est suivie depuis 2022 et que son isolement n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2026, tenue en présence de M. Létard, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de :
-Me Grebaut, représentant Mme D…, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête et fait en outre valoir qu’elle ne sera plus hébergée à compter de ce jour et qu’un hébergement compatible avec la scolarisation et l’état de santé des enfants doit être proposé ;
- M. C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend les moyens de son mémoire en défense.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante comorienne suivie et accompagnée par le département des Bouches-du-Rhône, mère de deux enfants nés les 16 janvier 2022 et 4 juillet 2023, n’a plus pu bénéficier d’un hébergement auprès de tiers à compter du 12 février 2026 et, après avoir reçu l’aide de travailleurs sociaux et passé des appels au « 115 », a été orientée avec ses deux enfants vers la maison d’enfants à caractère social « La Draille » relevant du département des Bouches-du-Rhône du 13 au 27 février 2026 puis a pu séjourner en hôtel du 27 février au 2 mars 2026. Si le département justifie du suivi de la requérante, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, Mme D… ne dispose d’aucune solution d’hébergement alors qu’elle est mère d’un enfant de moins de trois ans. Il suit de là, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance opposée par le département que la requérante, qui n’a pas été déboutée d’une demande d’asile ni ne fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas encore effectué de démarches tendant à régulariser sa situation sur le territoire en tant que parent d’enfant français, que la condition d’urgence est satisfaite.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme D… n’est plus hébergée par des tiers depuis plusieurs semaines et que les pères de ses enfants, avec qui elle ne vit pas, ne contribuent en aucune façon à l’entretien des enfants et ne lui versent aucune pension alimentaire. La requérante est ainsi sans ressources et isolée avec deux enfants en bas âge, dont l’un a moins de trois ans et l’autre nécessite un suivi médical pluridisciplinaire et spécialisé, sans solution d’hébergement. Si, ainsi qu’il a été dit précédemment, le département justifie du suivi de la requérante, il incombe à cette collectivité territoriale d’apporter un soutien notamment matériel tant à l’enfant de moins de trois ans qu’à sa mère qui sont confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé et leur sécurité. L’absence d’hébergement révèle ainsi, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission du département portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une prise en charge de Mme D… et de ses enfants par toute solution d’hébergement y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l’état de santé de son enfant de quatre ans, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier (…) ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Si Mme D… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et est ainsi susceptible de justifier d’un droit à l’hébergement d’urgence, eu égard à l’injonction prononcée au point 5, il n’y a pas lieu, en l’état des éléments soumis au juge des référés, de prononcer une injonction à l’encontre de l’Etat.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les frais d’instance :
9. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Grebaut, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’assurer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une prise en charge de Mme D… et de ses enfants par toute solution d’hébergement y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l’état de santé de son enfant.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grebaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Grebaut, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à Me Grebaut, au ministre de l’intérieur et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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