Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2026, n° 2600517
TA Marseille 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour

    La cour a estimé que la demande de renouvellement était complète et que le silence de l'administration valait décision implicite de rejet, justifiant ainsi l'urgence de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2600517
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2600517
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours.


La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.


Vu :


- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

2. Ressortissant algérien né le 19 octobre 2001, M. A… s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », valable jusqu’au 12 janvier 2026. Il en a sollicité le renouvellement par voie postale, le 18 novembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »

4. D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. » Aux termes de l’article R. 431-15 : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »

5. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »

6. M. A… a présenté une demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « salarié », sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La demande de renouvellement de certificat de résidence portant cette mention n’est pas au nombre des catégories de titres de séjour désignées par les arrêtés mentionnés en annexe 9 du même code. Il résulte par ailleurs des informations figurant sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône que la demande de renouvellement d’un tel titre de séjour est adressée par voie postale. Le préfet, qui s’est abstenu de produire à l’instance en dépit de la communication qui lui a été faite de la requête, ne soutient pas que le dossier déposé par le requérant ne comprendrait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce code. La demande de renouvellement n’entre pas dans le champ des dérogations prévues aux trois derniers alinéas de l’article R. 432-2. Il en résulte que le dossier doit être regardé comme complet à la date du 18 novembre 2025 et que le délai de quatre mois, applicable aux demandes de titres de séjour portant la mention « salarié », au terme duquel naît une décision implicite de rejet, n’a en tout état de cause pas expiré à la date de la présente ordonnance. La mesure demandée ne fait dès lors obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.

8. M. A… était titulaire d’un titre de séjour dont il sollicite le renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.

9. Par ailleurs, la prescription de la mesure demandée est utile.

10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle en application des dispositions de l’article R. 431-15.


ORDONNE


Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.


Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.


Le juge des référés,


Signé


T. C…


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour la greffière en chef,


La greffière,

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