Tribunal administratif de Marseille, 5 mars 2026, n° 2503556
TA Marseille
Rejet 5 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de moyens opérants

    La cour a constaté que la requérante n'a pas produit d'éléments permettant de régulariser sa requête, ce qui justifie le rejet de celle-ci.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2503556
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2503556
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 3 952,61 euros concernant un indu de RSA pour l’année 2019.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».

2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».

3. En l’espèce, Mme A…, n’invoque dans sa requête aucun moyen opérant à l’encontre de la décision constatant un indu de RSA. Par suite, la requérante a été informée, par courrier recommandé du 4 avril 2025, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. Mme A… n’a pas déféré à cette demande et n’a produit aucun élément permettant de régulariser sa requête. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.


Fait à Marseille, le 5 mars 2026.


Le président de la 9ème chambre,

signé


C. TUKOV


La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour la greffière en cheffe,


La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, 5 mars 2026, n° 2503556