Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2513304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 2 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Danays, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement, et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de sa délivrance ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante géorgienne, née le 11 juillet 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de l’éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 3 avril 2026, Mme D… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’irrégularité des mentions des voies et délais portées sur l’arrêté en cause est sans incidence sur la légalité de celui-ci et est ainsi inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
7. L’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône et mentionne notamment que la requérante, ne bénéficie pas d’un droit de se maintenir sur le territoire français, que si elle est mariée avec un compatriote, elle ne dispose pas de fortes attaches familiales en France et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales hors de France, où elle a vécu jusqu’au l’âge de 41 ans. En outre, l’arrêté mentionne qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle notable, ou encore en cas de retour dans son pays d’origine, être exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté, dans son ensemble, est ainsi suffisamment motivé conformément aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
9. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être le sujet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
10. Si la requérante se prévaut de l’état de santé de son conjoint qui, compte tenu des pathologies l’affectant, nécessite une prise en charge médicale pendant deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical du 28 octobre 2025, de statistiques médicales sur la Géorgie de 2022 et d’une étude en anglais sur le traitement du cancer qu’elle ne serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste portée par le préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme D…, ressortissante géorgienne, affirme qu’en cas de retour en Géorgie, elle serait exposée à un risque de persécutions en raison du fait de ses opinions politiques et de son militantisme, en faveur du Mouvement National Uni (MNU). Toutefois, alors que sa demande de protection internationale a été rejetée, la requérante ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en ce qui concerne les risques qu’elle prétend encourir en cas de retour en Géorgie. Par suite, au vu de ses allégations qui ne rapportent aucun élément nouveau depuis l’intervention de la décision du 17 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et n’ont été étayées par aucun document pertinent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de Mme D… ne comporte des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de Mme D… doit être rejeté en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à
Me Danays et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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