Rejet 27 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juil. 2026, n° 2506444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 3 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler une décision du 30 avril 2025.
Par une lettre du 4 juin 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) , les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Mme A… demande au tribunal d’annuler une décision du 30 avril 2025. Par courrier du 4 juin 2025, dont elle a accusé réception le 16 juin suivant, le tribunal a invité la requérante à produire la décision dont elle demande l’annulation. La requérante, qui au demeurant s’adresse à l’administration, n’a ni produit la décision qu’elle entend attaquer ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 juillet 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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