Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2508266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2026, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, dans tous les cas, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs de faits ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la seule circonstance qu’il ait été condamné pour des faits de conduite sans permis ne saurait caractériser une menace pour l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut de base légale en se fondant sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est illégale dès lors qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa durée est excessive ;
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rudloff, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant russe né le 3 mai 1982, déclare être entré en France le 8 avril 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile, d’une décision du 6 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en août 2019 et justifie y résider de façon continue depuis, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, il justifie travailler en qualité de déménageur depuis le mois d’août 2024, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2024. Il démontre, par ailleurs, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y réside avec son épouse, ressortissante russe, leurs trois enfants scolarisés depuis septembre 2019 et leur fille aînée, majeure et titulaire d’une carte de séjour. En outre, si le préfet des Hautes-Alpes a opposé à M. A… qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis, commis en septembre 2023, il n’est pas contesté que ces faits n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ni de condamnations. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la stabilité de sa vie familiale, de son insertion sociale et professionnelle et de la situation de ses enfants, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes, en refusant de délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 du préfet des Hautes-Alpes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rudloff, conseil de M. A…, de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes Alpes du 3 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes Alpes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Hautes Alpes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rudloff, conseil de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Constance Rudloff et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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