Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2515782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable notifié à la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 5 septembre 2025 pour contester un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 022,14 euros constitué du mois de février 2022 au mois d’octobre 2023, et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 396,37 euros versée au titre de l’année 2022 ;
2°) prononcer la décharge des indus en litige ;
3°) d’enjoindre le remboursement des sommes indûment prélevées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 2 000 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des mêmes textes.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, Mme C… a demandé à se désister de ses conclusions portant sur la prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article L. 114-19 et L. 144-21 du code de la sécurité sociale ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- une personne a usurpé son identité et elle n’a pas travaillé sur la période considérée ;
- elle est de bonne foi et a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources ;
- la charge de la preuve repose sur l’administration.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 30 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistrée le 8 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône demande à être mis hors de cause s’agissant de l’indu de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, et conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active.
Il fait valoir que par une décision du 2 avril 2026, prise postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a annulé la créance d’indu de revenu de solidarité active en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande à être mise hors de cause s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation des conclusions portant sur la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, ainsi que des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A… et de M. D…, représentants du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont mis à sa charge, respectivement, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 022,14 euros constitué du mois de février 2022 au mois d’octobre 2023, et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 396,37 euros versée au titre de l’année 2022. Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du recours notifié à la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 5 septembre 2025.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône a annulé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 022,14 euros mis à la charge de Mme C…, et a décidé de procéder au remboursement des sommes prélevées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante à fin d’annulation et d’injonction de ce même indu sont devenues sans objet.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
3. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, Mme C… a déclaré se désister de ses conclusions portant sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur les frais de l’instance :
4. Au regard du désistement accordé, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat représenté par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme réclamée sur le fondement des mêmes textes.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 022,14 euros mis à la charge de Mme C… et constitué sur le mois de février 2022 au mois d’octobre 2023.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C… s’agissant des conclusions portant sur la prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C… et tendant à mettre à la charge de l’Etat, représenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au département des Bouches-du-Rhône, et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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