Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2513018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025 du bureau d’aide juridictionnel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 février 1986, déclare être entré en France au cours de l’année 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 26 septembre 2025, il a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit le préfet à rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
5. M. B…, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France au cours de l’année 2018 et s’y maintenir depuis. Toutefois, il ne démontre pas par les pièces versées au dossier sa résidence habituelle sur le territoire français sur toute la période alléguée. En particulier, les pièces produites ne permettent de justifier de sa présence en France au mieux qu’à compter de l’année 2021. En outre, il ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire et il ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, il se borne à produire deux bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2021, trois bulletins de salaire pour les mois de janvier à mars 2022 et des bulletins de salaire au titre des années 2024 et 2025 pour un emploi d’électricien. Ainsi, le requérant ne justifie que d’une insertion professionnelle récente. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté en litige et aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bazin Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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