Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2607949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme F… B… et M. E… A… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent au sein du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 6 rue Peypagan à Aubagne, mis à leur disposition par l’association SOS Solidarités ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et de M. A…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile présentées par les occupants ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, Mme B… et M. A…, représentés par Me Gilbert, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai d’au moins trois mois leur soit accordé pour quitter les lieux ;
3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à eux-mêmes en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Ils soutiennent que :
- ils sont dans une situation vulnérable ;
- leurs enfants nécessitent un environnement stable et propice à leur bon développement en application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 5 février 1990 et le 20 décembre 1995, Mme B… et M. A…, qui déclarent être entrés en France le 4 avril 2023, ont déposé chacun une demande d’asile, le 12 avril 2023. Une demande a également été présentée au nom de leur enfant D… né le 20 août 2021. Ces demandes ont été rejetées le 19 juillet 2024 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’office a en outre rejeté, le 30 décembre 2024, la demande d’asile présentée au nom de l’enfant Dibonan Kylian, né le 18 octobre 2023. Les recours formés contre les trois décisions du 19 juillet 2024 et contre celle du 30 décembre 2024 ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile respectivement le 30 décembre 2024 et le 24 février 2026. Mme B… et M. A…, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 6 rue Peypagan à Aubagne, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 5 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 mars 2026 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 16 avril 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B… et M. A… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Si Mme B… et M. A… font valoir que leur famille est dans une situation de vulnérabilité et que leurs enfants ont besoin d’un environnement stable, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier leur maintien dans les lieux depuis la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme B… et M. A… occupent sans droit ni titre depuis le 31 mars 2026 le logement mis à leur disposition dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 6 rue Peypagan à Aubagne. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 338 au 31 janvier 2026, l’évacuation de Mme B… et M. A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
8. Mme B… et M. A…, qui se bornent à faire état de la présence de leurs deux jeunes enfants et de la nécessité de leur assurer un environnement stable, ne produisent aucun commencement de justification de l’existence d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale susceptible de leur ouvrir droit à un hébergement d’urgence en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 8 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B… et M. A…, dans un délai de deux mois, du logement occupé sans autorisation dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 6 rue Peypagan à Aubagne, au besoin avec le concours de la force publique.
10. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de Mme B… et M. A… une somme sur le fondement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : Mme B… et M. A… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… et M. A… de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 6 rue Peypagan à Aubagne.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme F… B… et de M. E… A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de Mme B… et M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme F… B… et M. E… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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