Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 19 février 2026, n° 2508813
TA Marseille
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la situation de M me A… a bien fait l'objet d'un examen par l'administration, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a considéré que la requérante ne démontrait pas une insertion suffisante pour justifier une atteinte à son droit au respect de la vie privée.

  • Rejeté
    Illégalité du rejet de la demande de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le rejet de la demande de titre de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la requérante ne démontrait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2508813
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2508813
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rappa, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler d’une durée de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :


- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;


- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :


- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;


- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que :


- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée ;


- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

Mme A…, de nationalité tunisienne, a présenté, le 17 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.


Sur la légalité de l’arrêté :


En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :


Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. La circonstance que le préfet a retenu une date d’entrée sur le territoire erronée n’est pas de nature à entacher sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.


Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».


L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.


S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… travaille depuis le mois d’octobre 2020 en qualité d’employée en boucherie, qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 janvier 2022 et que ses proches et son compagnon, qui est également son employeur, font état de son sérieux et de sa volonté d’intégration, toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante en estimant qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour prétendre à une mesure de régularisation.


Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».


Bien que Mme A… justifie d’une présence habituelle en France depuis 2020 et d’une relation de concubinage avec un ressortissant français, elle ne démontre toutefois pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec son compagnon n’était établie que depuis le mois de mai 2023. La présence régulière en France de sa sœur qui bénéficie d’une carte de résident depuis le 19 mai 2020, n’est à cet égard pas suffisante alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses autres frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, la requérante ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :


Il résulte des points 4 à 9 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.


Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.


Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président-rapporteur,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.


L’assesseure la plus ancienne,


Signé


É. Devictor Le président-rapporteur,


Signé


P-Y. Gonneau


La greffière,


Signé


S. Zerari


La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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