Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2516291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence (EPAD Ouest Provence), ordonné une expertise confiée à M. A…, portant sur l’état des immeubles avoisinant le terrain d’assiette des travaux de démolition du bâtiment F de la résidence La Rousse 2, dans le quartier de La Maille, situé à Miramas.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence (EPAD Ouest Provence) pris en la personne du représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Lexcase, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise aux dommages susceptibles d’être causés pendant les travaux.
Il soutient que l’extension demandée est utile.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 17 février 2026 désignant M. A… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 17 février 2026 prescrivant l’expertise : « En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, à l’initiative de l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence (EPAD Ouest Provence), saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. ». Par suite, en cas de désordres survenant en cours de travaux, la mission de l’expert peut se poursuivre, à la demande de l’établissement public requérant, qui peut missionner l’expert pour poursuivre la mission d’expertise ordonnée par la décision du 17 février 2026, sans l’intervention du juge. Par suite la demande d’extension de l’expertise n’est pas utile.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’extension de l’expertise est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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