Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2607151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Ballu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 19 avril 2026, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » et de renouvellement d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire, une carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du CESEDA ou de lui renouveler sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou de la mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée du fait qu’elle a formé une demande de renouvellement de titre de séjour ; cette condition est également remplie, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis la fin de validité de son dernier récépissé la plaçant en situation de précarité administrative ; elle risque la suspension de son contrat de travail la plaçant en situation de précarité financière.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnait les articles L. 423-2, L. 433-1 et L. 433-4 du CESEDA ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026, n° 2607073 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 mai 2026, à 14h30, en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Leonhardt, substituant Me Ballu, pour la requérante.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante mexicaine, née le 1er janvier 1996, déclare être entrée en France en 2020. Le 23 octobre 2020, elle se marie avec M. C… D…, ressortissant français. Par suite, elle a obtenu une première carte de séjour en qualité de conjointe de français, puis, une carte pluriannuelle de séjour valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2024. En 2024, les conjoints décident de retourner pour un temps au Mexique. A leur retour, et afin de pouvoir se réinstaller sur le territoire français, Mme B… a sollicité un visa D qu’elle obtient pour la période du 13 mars 2026 au 12 mars 2026 et, le 3 avril 2025, son visa de long séjour valant titre de séjour au motif de la vie privée et familiale est validé. Le 19 décembre 2025, Mme B… a demandé le renouvellement de titre de séjour. Une confirmation de dépôt lui a été remise mais aucun récépissé lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France, ni attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B… a expiré le 19 avril 2026. À l’issue de la demande de renouvellement de ce titre, le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas délivré de récépissé. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence présumée née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à
Mme B…. Au surplus, le refus implicite de renouvellement du titre de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée laquelle établit les difficultés auxquelles elle pourrait être exposée et notamment le risque de se voir suspendre son contrat de sous-traitance signé avec la société Intercountry ICB. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
7. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B…, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » présentée par la requérante en qualité de conjointe de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncé aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ballu, avocate de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ballu, avocate de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B…, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Quitterie Ballu et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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