Tribunal administratif de Martinique, 9 octobre 2012, n° 1200855
TA Martinique
Rejet 9 octobre 2012

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ-MARTINIQUE demande la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant l'épandage aérien de produits phytosanitaires en Martinique, invoquant des risques pour la santé et l'environnement. Les questions juridiques portent sur l'urgence de la situation et la légalité de l'arrêté, notamment en ce qui concerne l'évaluation des risques liés à l'adjuvant Banole. Le tribunal a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté uniquement pour l'épandage de l'adjuvant Banole, considérant qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité, tout en rejetant les autres demandes de l'association et les conclusions des producteurs de banane. L'État a été condamné à verser 1 000 € à l'association requérante pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 9 oct. 2012, n° 1200855
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 1200855

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE FORT-DE-FRANCE

N° 1200855

________

ASSOCIATION MÉDICALE POUR LA

SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT

ET DE LA SANTÉ-MARTINIQUE

________

M. Z

Juge des référés

________

Audience du 8 octobre 2012

Ordonnance du 9 octobre 2012

________

54-03

C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu, enregistrée le 10 septembre 2012, la requête présentée par Me Février pour l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ-MARTINIQUE, ayant son siège à Fort-de-France (Martinique) et représentée par sa présidente, qui demande au juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2012223-0002 du 10 août 2012 par lequel le préfet de la région Martinique a accordé à l’Union des producteurs de banane de la Martinique et à la société Banalliance, sur le territoire de vingt communes de la Martinique, pour une durée de six mois à compter de la publication de l’arrêté et afin de lutter contre les cercosporioses jaune et noire dans les cultures de banane, une dérogation à l’interdiction d’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

1°) Elle a intérêt à agir dès lors que la décision attaquée édicte une norme relative à l’utilisation de produits phytosanitaires toxiques et qu’elle est membre du groupe régional phytosanitaire associé par le préfet de la région Martinique à la concertation préalable à l’octroi de la demande de dérogation ;

2°) Il y a urgence : les produits en cause sont toxiques pour l’environnement et la santé humaine ; l’épandage aérien présente, d’une part, un risque de dérive des produits en cause et, d’autre part, la difficulté de s’assurer, sur un espace important, de l’absence effective des personnes exposées ;

3°) Il n’est pas établi que le préfet de la région Martinique ait conféré au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, une délégation de signature régulière ;

4°) L’arrêté attaqué viole l’article 2 de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne, en ce que l’autorité administrative n’a pas recherché si l’impossibilité d’une pulvérisation terrestre, compte tenu de la pente des sols, de la portance des sols et de la hauteur des végétaux, concernait l’intégralité du territoire des vingt communes concernées, ce qui ne saurait être sérieusement soutenu ;

5°) L’arrêté attaqué viole l’article 3 du même arrêté interministériel du 31 mai 2011 en ce qu’il ne mentionne pas les zones concernées à l’échelle de chaque commune ; il méconnaît aussi l’obligation d’information découlant de l’article 7 de la Charte de l’environnement, de l’article 7 de la directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et de l’article L. 110-1-I-4° du code de l’environnement ; la mise en oeuvre de la formalité de déclaration préalable prévue à l’article 4 de cet arrêté ne saurait se substituer à la procédure prévue à son article 3 ;

6°) L’arrêté attaqué viole l’article 4 du même arrêté interministériel du 31 mai 2011 en ce qu’il ne porte pas à la connaissance du public « les périodes envisagées de traitement » ;

7°) L’arrêté attaqué viole l’article 9 de la directive du 21 octobre 2009, qui doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 14 décembre 2011, en ce que, selon le 1 de cet article 9, les Etats membres « veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite » et en ce que le 2 de cet article n’autorise la pulvérisation aérienne que « dans des cas particuliers » et quand « il ne doit pas y avoir d’autre solution viable », or l’arrêté préfectoral porte sur une large part du territoire départemental et ne retient pas un motif tiré de l’absence d’autre solution ;

8°) L’arrêté attaqué viole le 2 de l’article 9 de la directive du 21 octobre 2009 et l’article 6 de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 en ce qu’il autorise l’épandage aérien, à son annexe II, de produits et d’un adjuvant qui, s’ils ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, n’ont fait l’objet ni de l’évaluation spécifique des risques pour le traitement aérien requise à compter du 26 novembre 2011, ni d’une approbation expresse pour la pulvérisation aérienne par l’Etat membre ;

9°) L’arrêté attaqué viole le principe de précaution posé par l’article 5 de la Charte de l’environnement en ce qu’il autorise l’épandage aérien, sur un vaste territoire marqué par une urbanisation diffuse, du Banole qui est un adjuvant référencé particulièrement toxique au niveau communautaire et qui est soupçonné d’être à l’origine de pathologies cancéreuses en Martinique ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le mémoire en intervention volontaire présenté par Me Drai, par Me Blanc et par Me Margaroli pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique (BANAMART) ;

Vu, enregistré le 4 octobre 2012, le mémoire présenté par le préfet de la région Martinique, qui demande au juge des référés de rejeter la requête ;

Il soutient que :

1°) Il n’y a pas urgence ; en effet, les produits dont l’épandage aérien a été autorisé n’ont pas été classés en produits toxiques mais en produits irritants ou nocifs ; avant leur mise sur le marché français, ils ont été homologués par la Commission européenne, sur avis de l’Agence européenne de santé alimentaire (AESA), et par le ministère de l’agriculture, sur avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ; ils ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 quant au risque de dérive pour la population voisine à une distance de 50 à 100 mètres sachant, d’une part, que les habitations sont protégées par une zone d’interdiction de traitement aérien (ZITA) de 50 mètres et, d’autre part, que l’exposition des populations voisines des parcelles traitées, par inhalation potentielle de produits, a été estimée à moins de 10 % de la dose acceptable ; les produits ont aussi été évalués quant aux autres risques, notamment aquatiques ; ils respectent les prescriptions des arrêtés interministériels des 5 mars 2004 et 12 septembre 2006 ; ils sont utilisés en métropole pour le traitement des céréales, des fruits et des bois ; en outre, l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 et l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2011 imposent de combattre la maladie fongique très contagieuse des cercosporioses noires et jaunes, qui met en danger la culture de la banane ;

2°) Le secrétaire général de la préfecture était compétent pour prendre l’arrêté attaqué ;

3°) Les articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 n’ont pas été méconnus ; en effet, les bananiers sont des cultures hautes (4 à 6 mètres) pendant tout leur cycle cultural, le traitement doit être appliqué à la canopée des plantes et l’épandage aérien permet un traitement plus court et au moment le plus efficace ; la « majorité » des parcelles de Martinique sont en forte pente, leur sol est détrempé en périodes humides, ce qui est propice à la maladie, et l’écart entre les rangs de bananier ne permet pas le passage des tracteurs ou engins de pulvérisation « dans la plupart des cas » ; l’étude lancée depuis 2008 par le CEMAGREF devenu IRSTEA montre que les moyens terrestres existants ne permettent pas de contrôler la maladie ; un prototype terrestre est testé et, s’il convient, il devrait être déployé en Martinique fin 2013/2014 ; l’épandage aérien permet d’utiliser une dose de bouillie fongicide moindre à l’hectare qu’un traitement terrestre ; il est impossible de fournir à l’avance la liste des parcelles concernées ; en effet, un sixième des parcelles en cause est replanté chaque année et des exploitations ne cessent de se créer, de disparaître ou de cesser de cultiver la banane ; l’arrêté attaqué prévoit une information du public, pour chaque chantier d’épandage, en mairie, à la radio et sur le chantier ; les chantiers sont déclarés 48 heures à l’avance avec la carte des parcelles traitées ; les aéronefs sont équipés de GPS ;

4°) L’arrêté attaqué fixe à six mois la période de traitement aérien ;

5°) L’article 9 de la directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 n’a pas été méconnu ; en effet, la loi Grenelle II, précisée à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011, autorise le préfet à prendre une mesure de dérogation si un danger menaçant les végétaux ne peut pas être maîtrisé par d’autres moyens ou si l’épandage aérien présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre ; les méthodes alternatives de traitement de la banane ne sont pas efficaces ; ainsi, l’élimination des feuilles malades ne soigne pas le plant contaminé ; le traitement par pulvérisation à dos de produits phytopharmaceutiques expose l’opérateur au produit, elle atteint peu les plus hautes feuilles du bananier et elle occasionne des dépassements de dose de produits à l’hectare ; la pulvérisation par canons terrestres implique de disposer de traces larges et en bon état pour la circulation des engins, elle répartit mal le produit, elle se traduit par un mauvais pourcentage de produit réellement répandu sur les feuillages et elle comporte un même risque de dérive que l’épandage aérien ; aucune variété nouvelle résistante aux cercosporioses et économiquement viable ne s’est encore imposée ; le moratoire existant en France exclut le recours à des OGM ;

6°) Le Banole est une huile minérale paraffinique qui augmente l’efficacité du fongicide ; ce produit est homologué pour l’agriculture biologique ; sa teneur en benzène et hydrocarbures aromatiques polycycliques reste infinitésimale en raison d’un processus de raffinage sophistiqué rendant ce produit indemne de composés aromatiques et d’impuretés ; les études préalables à l’autorisation de mise sur le marché sont revenues favorables ; constituant un adjuvant des produits phytopharmaceutiques et non un produit phyotopharmaceutique, il n’a pas à être évalué pour son épandage aérien ; le principe de précaution a été mis en oeuvre par l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 ; les substances actives des produits phytopharmaceutiques sont approuvées au niveau communautaire après avis de l’AESA ; le ministre de l’agriculture instruit les demandes d’autorisation de mise sur le marché en s’appuyant sur les avis de l’ANSES, après évaluation spécifique à l’épandage aérien ; les articles 8, 9 et 10 de l’arrêté attaqué ont édicté des mesures préventives supplémentaires telles que l’extension aux chemins de randonnée de l’interdiction d’épandage à 50 mètres des habitations, jardins, bâtiments, parcs et réserves naturelles, ou l’obligation d’équiper les aéronefs d’un dispositif d’asservissement du traitement à la cartographie embarquée par GPS ; le public a pu consulter les dossiers en préfecture ou sous-préfecture et formuler ses observations ; le comité départemental des risques scientifiques et techniques (CODERST), élargi aux membres du groupe régional phytosanitaire (GREPHY), a été réuni pour information en présence de la presse ; les études lancées par le conseil régional ont confirmé l’opportunité de la dérogation ; celle-ci reste limitée dans le temps ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2012, le mémoire présenté par Me Drai, Me Blanc et Me Margaroli pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique (BANAMART), qui demande au juge des référés, le cas échéant après avoir initié une visite des lieux dans les exploitations de son choix :

1°) A titre principal, de rejeter la requête ;

2°) A titre subsidiaire, de procéder à la suspension partielle de l’exécution de l’arrêté du 10 août 2012 ou, sinon, de procéder à la suspension différée de l’exécution de cet arrêté ;

3°) En tout état de cause, de condamner la requérante à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

4°) En tant que de besoin, de prononcer envers le préfet de la région Martinique des injonctions en vue de l’exécution de l’ordonnance à intervenir, assorties d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard au-delà d’un délai de 7 jours ;

Elle soutient que :

1°) Les formalités prévues à l’article 1635 bis Q du code général des impôts n’ont pas été respectées ;

2°) Il n’y a pas urgence ; en effet, les produits antérieurement autorisés et dont la toxicité a été retenue a posteriori, ne sont plus présents ; les substances actives autorisées en épandage aérien font l’objet d’évaluations préalables et d’autorisations de mise sur le marché ; la méconnaissance des conditions d’emploi des produits est pénalement sanctionnée ; l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000, pris sur le fondement des articles L. 251-3 et L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, autorise en Martinique, dans sa version du 13 juillet 2012, les traitements agricoles contre les cercosporioses jaune et noire ; il résulte du Préambule de la Constitution de 1946 que la protection de la santé et la lutte contre les calamités naturelles sont des objectifs de valeur constitutionnelle ; l’article 5 de la Charte de l’environnement n’est pas violé, sauf à contester la validité de l’article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, ce qui « serait voué à l’échec » compte tenu de l’existence du Préambule de la Constitution de 1946 ; le principe de précaution est conditionné et mis en oeuvre par les dispositions législatives appropriées ; en cas de confrontation entre normes constitutionnelles différentes, il n’y a pas de hiérarchie entre elles et c’est la loi spéciale qui prévaut sur la loi générale ; sauf à poser une question prioritaire de constitutionnalité, le juge administratif ne peut pas remettre en cause le choix du Parlement, d’une part, de poser un principe législatif de mise en oeuvre du principe de précaution, d’autre part, de définir de manière transversale une notion d’urgence devant le juge des référés et, enfin, par une loi spéciale qui déroge aux deux règles générales précédentes, d’imposer, avec une obligation de résultat, la lutte contre certaines espèces nuisibles ; en outre, les champignons en cause nécrosent les feuilles ce qui nécessite leur coupe, ce qui, par voie de conséquence, réduit la taille, le calibre et la qualité des bananes, et ce qui rend ainsi les fruits impropres à l’exportation, le mûrissement précoce de la banane sur le plant faisant obstacle à l’acheminement de bananes vertes en Europe avant leur mûrissement ; sont en cause les intérêts économiques des producteurs de banane, de leurs employés, soit plus de 7 500 emplois directs et indirects : fournisseurs de matériaux d’emballage, fournisseurs d’engrais, transporteurs routiers et transporteurs maritimes, et de leurs familles ; ce secteur d’activité procède à 300 recrutements par an ; la banane représente en Martinique une part bien plus importante de l’économie agricole qu’en Guadeloupe ; sur l’île de Sainte-Lucie, l’épandage aérien n’a pas été mis en oeuvre et, en conséquence, l’économie de la banane y a été ravagée ;

3°) Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait ;

4°) L’article 9 de la directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et les articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 n’ont pas été méconnus ; en effet, les conditions de la dérogation à l’interdiction de l’épandage aérien posées par ces dispositions sont alternatives et non pas cumulatives ; l’arrêté attaqué a pris en compte l’absence de méthodes alternatives de traitement des champignons, les garanties apportées par les planteurs ainsi que la nécessité d’une intervention rapide, eu égard à la propagation de la maladie et à l’importance des surfaces à traiter ;

5°) Le principe de précaution, qui implique un contrôle du juge administratif limité à l’erreur manifeste d’appréciation, a été respecté ; en effet, les connaissances scientifiques sont prises en compte ; la durée d’application de l’arrêté, limitée dans le temps, instaure ainsi une clause de « rendez-vous » qui permettra d’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques le contenu de la dérogation quant aux surfaces, quant aux produits et quant à la durée ; l’obligation de déclaration préalable et de suivi permet au préfet de faire évoluer la teneur de son autorisation ; le préfet peut procéder à des restrictions en cas de péril imminent ; en outre, des mesures effectives et proportionnées ont été mises en oeuvre ; la dérogation est ainsi limitée aux seules espèces Mycosphaerella musicola et Mycosphaerella fijensis dans les seules cultures de bananes ; elle est limitée à six mois alors qu’un délai de douze mois était possible, en application de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011, compte tenu de l’impossibilité de maîtriser le danger par d’autres moyens que l’épandage aérien ; l’information du public et des professionnels doit être effectuée avant les opérations d’épandage, par courriels, SMS et panneaux aux abords des zones d’exploitation ; seules 20 des 34 communes de la Martinique sont concernées ; dans ces 20 communes, des aires de 50 mètres constituent des zones d’interdiction de traitement aérien (ZITA) autour des habitations, jardins, bâtiments, parcs, réserves naturelles, points d’eau, périmètres de protection des captages, zones littorales, cours d’eau et canaux ainsi que chemins de randonnée ; le dossier de la demande de dérogation a démontré l’inefficacité des méthodes alternatives ; ainsi, la technique de l’effeuillage hebdomadaire au coutelas des feuilles nécrosées participe au contrôle de la maladie, lorsqu’elle est parfaitement mise en œuvre, à hauteur de 50 % seulement ; la méthode d’avertissement biologique, qui repose sur une observation hebdomadaire, dans les 250 zones d’exploitation cartographiées de l’île, tant du rythme d’émission foliaire du bananier que du rythme de développement du champignon, permet de ne recourir à l’épandage que si le constat ainsi effectué sur la zone en cause, combiné à des conditions météorologiques propices à la propagation du champignon dans cette même zone (humidité), impose le traitement du champignon, ce qui a permis en 2011 de limiter à neuf le nombre d’applications de fongicide par parcelle en Martinique ; l’utilisation de trois fongicides différents permet de limiter le risque de résistance des champignons ; l’épandage aérien ne se fait qu’en fin d’après-midi compte tenu de l’absence des ouvriers agricoles et des conditions de vent plus calmes ; l’arrêté attaqué impose un système professionnel d’aide à la navigation en temps réel ; une sécurité informatique stoppe toute opération lorsque l’aéronef survole une ZITA ou sort de la parcelle programmée par le logiciel Banatrace, lequel permet une traçabilité des applications accessible à l’administration et une information continue des planteurs quant à la réalisation des traitements ; en cas de conditions météorologiques défavorables (alizés) ou de restriction administrative délivrée soit par « Notice to airmen » (NOTAM) en application de l’article L. 6221-3 du code des transports, soit sur le fondement du pouvoir de police administrative spéciale du préfet, le pilote reporte ou annule l’épandage ou modifie les zones couvertes ; la notification préalable des mesures d’épandage permet au préfet, à la direction générale de l’aviation civile et à l’Agence régionale de santé de s’opposer à une mission ; les systèmes GPS ne sont pas perturbés par les vents et une perte de précision serait détectée par les instruments de suivi ; le dossier de la demande de dérogation a été exhaustif et étayé et comportait notamment la localisation précise des ZITA ; le projet d’épandage terrestre mécanisé ne sera finalisé par l’IRSTEA au plus tôt que fin 2013 ; un dispositif de suivi trimestriel permettra au préfet d’adapter les conditions de l’épandage ; 29 % de la surface agricole utile de la Martinique est dédiée à la banane et 80 % de cette surface est admise au bénéfice de l’épandage aérien, les 20 % restants correspondant aux ZITA ; l’Agence régionale de santé, le Comité régional d’orientation et de suivi du plan Ecophyto 2018 et les services de l’Etat opèrent des contrôles systématiques ; « pour les rares espaces cultivés pour lesquels l’épandage terrestre pourrait être mis en œuvre », cela impliquerait des traitements distincts, terrestres ou aériens, dans une même aire agricole ; la violation des conditions d’épandage peut entraîner des sanctions administratives (retrait de la dérogation, sanction de la compagnie aérienne), pénales et civiles ; en outre, la prévention des risques de dommages graves et irréversibles à l’environnement est mise en oeuvre ; cinq produits seulement sont ainsi autorisés, avec des restrictions pour ne pas nuire à l’environnement et aux personnes ; il n’est pas dérogé aux prescriptions réglementaires ; des dommages ne pourraient résulter que d’une méconnaissance délibérée des conditions d’emploi des substances ; en outre, les coûts économiquement acceptables sont pris en compte ; si l’épandage aérien est plus onéreux que l’épandage terrestre, il y a ainsi nécessité de lutter contre les champignons qui entraînent la déperdition en qualité puis la mort des plants ; le caractère instable des sols et la forte pente des terrains ne permettent pas la circulation des engins sans risque pour la sécurité des personnes et des biens ; si l’épandage manuel par pulvérisateur à dos est pratiqué dans les ZITA, la réglementation du travail et les règles élémentaires de sécurité imposent le port d’une combinaison de sécurité intégrale par les ouvriers agricoles or, dans le climat caribéen, la chaleur alors ressentie peut dépasser 50° C alors que le pulvérisateur pèse 38 kg, ce qui réduit le temps de travail ; l’épandage mécanique terrestre est difficile à mettre en oeuvre : recours à des engins multi-roues ou chenillés, centre de gravité de l’engin élevé compte tenu de la taille des plants mais abaissé pour limiter le risque de renversement, déperdition de produits pouvant atteindre deux fois celle constatée en cas de pulvérisation aérienne et enfin absence de traçabilité et donc de possibilité de contrôle des doses et des périodes de traitement au niveau de chaque exploitation ;

6°) Le principe de précaution n’est pas méconnu au regard des caractéristiques de chacune des substances autorisées ; en effet, un produit phytosanitaire bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ne présente de risque pour la santé et l’environnement que si ses prescriptions d’emploi ne sont pas respectées ; une telle autorisation constituant un acte non réglementaire créateur de droits, sa légalité ne peut être contestée par voie d’exception ; l’arrêté attaqué autorise trois fongicides (Propiconazole ou « Tilt 250 », difénoconazole ou « Sico » et fenpropidine ou « Gardian »), un stimulateur de défenses naturelles (Acibenzolar-s-méthyl ou « Bion 50 WG ») et un adjuvant (huile de paraffine ou « Banole ») ; cet adjuvant a pour but de favoriser la fixation et l’absorption des produits sur les feuilles, ce qui réduit les opérations d’épandage ; il peut être utilisé seul ou en combinaison avec une substance active, mais il ne conditionne pas l’utilisation des autres produits ; le Gardian, le Sico, le Tilt 250 et le Bion 50 WG ont bénéficié d’autorisations de mise sur le marché assorties de prescriptions d’emploi (nombre d’applications, période entre les applications, recul au regard des points d’eau), qui ont été reprises par l’arrêté attaqué, notamment par définition d’un périmètre de protection de toutes les étendues d’eau ; ils sont utilisés en métropole et sont autorisés dans tous les Etats de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen ; le Banole a bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché imposant seulement un volume limité de diffusion (15 litres à l’hectare) ;

7°) L’expertise médicale réalisée par la présidente de l’association requérante, qui est opposée à l’épandage aérien pour des raisons personnelles, ne comporte aucune référence scientifique issue d’une revue à comité de lecture internationale, procède à un amalgame avec le chlordécone et fait état de produits qui ne sont ni autorisés ni utilisés ; elle reconnaît que même l’épandage terrestre présente des inconvénients ; elle se réfère à un classement « CMR » qui a été abrogé par le règlement communautaire n° 1272/2008 ; il ressort des données communautaires des matières CLP (« Classification, Labelling, Packaging ») issues de ce règlement que, s’agissant des produits litigieux, sont seulement avérés un risque envers les personnels chargés de l’épandage, un risque d’allergies/irritations envers les populations/personnels en cas de présence au moment de la pulvérisation, un risque de pollution des eaux et un risque cancérigène en cas d’absorption de hautes doses de paraffine ; les personnels reçoivent des formations réglementaires pour prévenir les risques qu’ils encourent ; les personnes extérieures à l’exploitation ne sont pas autorisées à y pénétrer ; les équipages sont entraînés à vérifier la présence de personnes non autorisées ; en cas d’urgence, l’épandage est immédiatement suspendu et des personnes spécialement équipées (agents d’exploitation, sapeurs-pompiers, police ou gendarmerie) interviennent ; le système de guidage satellitaire prend en compte les zones interdites ;

8°) L’évaluation spécifique préalable n’est pas imposée pour les adjuvants ; l’article 6 de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 n’impose d’évaluation spécifique, en cas d’épandage aérien, que pour « les produits phytopharmaceutiques » et non pour les produits phytosanitaires ; l’article R. 253-5 du code rural distingue ainsi, s’agissant des autorisations de mise sur le marché, les produits phytopharmaceutiques des adjuvants vendus seuls ou en mélange ; l’article 2.1 du règlement communautaire n° 1107/2009, auquel la directive 2009/128 renvoie, définit son champ d’application par référence aux substances actives visant à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles, qui sont dénommées « produits phytopharmaceutiques » ; ce règlement fait relever les adjuvants non pas du 2 de son article 2 mais du 3 de cet article 2, lequel s’applique aux substances destinées à être mélangées avec un produit phytopharmaceutique et qui renforcent son efficacité ; l’ANSES a autorisé l’usage aérien du fenpropidine le 15 janvier 2012, du difénoconazole le 15 janvier 2012, du propiconazole le 1er décembre 2011 et de l’acidbenzolar-d-méthyl le 1er avril 2012 ;

9°) A titre subsidiaire, s’il devait être jugé que l’évaluation préalable est obligatoire avant la mise en oeuvre du Banole, l’arrêté attaqué ne devrait être suspendu qu’en tant que cet adjuvant est employé seul ou combiné avec d’autres substances ; en effet, l’arrêté attaqué comporte des dispositions divisibles puisque le Banole peut être pulvérisé mélangé avec une substance active en « bouillie fongicide » ou seul ; dans ce dernier cas, la substance active est pulvérisée indépendamment lors d’un autre passage ;

10°) A titre subsidiaire, l’autorisation de mise sur le marché a été accordée pour le Banole sans restriction ; se pose une difficulté d’interprétation des textes communautaires nécessitant une question préjudicielle auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne, laquelle ne peut pas être posée dans le cadre d’un référé soumis à une condition d’urgence ; l’office du juge des référés fait obstacle à ce qu’il retienne l’incompatibilité non manifeste d’une loi avec un acte international ;

11°) A titre subsidiaire, en cas de suspension intégrale de l’exécution de l’arrêté attaqué, les effets de l’ordonnance devraient être modulés dans le temps ; en effet, la protection des zones agricoles contre les espèces nuisibles constitue une mission de service public d’intérêt général ; une suspension à effet immédiat aurait pour conséquence le non-traitement contre la cercosporiose des parcelles les plus atteintes ne pouvant pas être traitées par voie terrestre, et ces parcelles seraient alors perdues de manière irrémédiable ; une suspension limitée à huit jours devrait donc être retenue ;

12°) S’agissant de l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, la demande de dérogation devrait être réexaminée par le préfet en cas d’annulation de l’arrêté attaqué alors que « cette solution demeure figée en cas de suspension » ; celle-ci impliquerait en conséquence l’interruption de la continuité du service public ; la décision à intervenir doit par ailleurs rester provisoire ; dans ces conditions, en cas de suspension intégrale de l’exécution de l’arrêté attaqué, il devrait être enjoint au préfet de décider, dans un délai de 7 jours, à titre alternatif ou à titre cumulatif, d’accorder des autorisations provisoires d’épandage, jusqu’au jugement du fond du litige, compatibles avec les motifs et avec le dispositif de l’ordonnance à intervenir et de procéder à la réquisition de tous matériels et personnels permettant la réalisation de la mission de service public de lutte contre la cercosporiose ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2012, le mémoire présentée par l’association Pour Une Martinique Autrement (PUMA), qui :

1°) demande au Tribunal d’admettre son intervention ;

2°) demande au Tribunal de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension ;

3°) s’en remet au Tribunal pour apprécier « en toute sagesse » les autres conclusions de la requête ;

Elle soutient que : 1°) Son intervention est recevable en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ; 2°) Il n’y a ni urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, ni moyen sérieux autorisant cette suspension ; sans rapide traitement des surfaces concernées, il y a un risque de voir disparaître la production de banane en moins de six mois ;

La procédure ayant été adressée à la société Banalliance le 11 septembre 2012 puis le 17 septembre 2012 ;

Vu, jointe à la requête, la copie de la requête à fin d’annulation présentée pour l’association requérante ;

Vu le timbre électronique déposé au greffe du Tribunal pour l’association requérante le 8 octobre 2012 avant l’audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de l’environnement ;

Vu le Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;

Vu la directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural ;

Vu l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural ;

Vu l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ;

Vu l’arrêté n° 11-03843 pris par le préfet de la région Martinique le 8 novembre 2011 relatif à la lutte contre les cercosporioses du bananier en Martinique ;

Vu l’arrêté n° 11-00145 du 8 décembre 2011 portant dérogation à l’interdiction d’épandage des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 8 octobre 2012 :

— présenté son rapport,

— entendu les observations de Me Pech de la Clause pour l’association requérante,

— entendu les observations de M. Y pour le préfet de la région Martinique,

— entendu les observations de Me Drai, de Me Blanc et de Me Margaroli pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique ;

— et entendu les observations de M. X pour l’association PUMA ;

Sur l’intervention :

En ce qui concerne la qualité du président de l’association PUMA :

Considérant qu’il résulte de la nature même de l’action en référé ouverte par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui, d’une part, ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et qui, d’autre part, ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que le défaut d’habilitation à agir du président d’une association n’est pas de nature à rendre irrecevable sa requête ; qu’il en va de même lorsque le président d’une association se borne à intervenir dans une instance ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’exception tirée pour l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ-MARTINIQUE, à l’audience, de ce que le président de l’association Pour Une Martinique Autrement n’a pas qualité pour intervenir dans la présente instance, doit être écartée ;

Considérant, en tout état de cause, qu’il résulte de l’article 9 des statuts de l’association Pour Une Martinique Autrement, aux termes duquel : « Le Président préside l’association, la représente, l’engage », que le président de cette association a qualité pour intervenir dans la présente instance ;

En ce qui concerne l’intérêt de l’intervention de l’association PUMA :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Pour Une Martinique Autrement : « Cette association a pour but de défendre les intérêts écologiques, économiques, sociaux et moraux de la Martinique. Son action s’étend aussi sur l’aménagement du territoire, des permis de construire, du cadre de vie, de l’urbanisation, de la santé publique, et toutes questions touchant à l’eau, les pollutions et la protection des sols, le contrôle des effets des pesticides sur la faune et la flore. (…) L’association est fondée à ester devant les Tribunaux. (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime : « Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte. » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté du 21 mai 2003, le préfet de la région Martinique a agréé l’association Pour Une Martinique Autrement au titre de l’article L. 252-1 du code rural dans le cadre géographique de la région Martinique ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Pour Une Martinique Autrement justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par les défendeurs à la présente instance ; que, dès lors, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) » ;

Considérant que l’association requérante, l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ-MARTINIQUE, demande au juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 août 2012 par lequel le préfet de la région Martinique a accordé à l’Union des producteurs de banane de la Martinique et à Banalliance, sur le territoire de vingt communes de la Martinique, pour une durée de six mois à compter de la publication de l’arrêté et afin de lutter contre les cercosporioses jaune et noire dans les cultures de banane, une dérogation à l’interdiction d’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’exception tirée de ce que l’association requérante n’a pas acquitté la contribution pour l’aide juridique, manque en fait ;

En ce qui concerne la divisibilité de l’arrêté attaqué :

Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, le cas échéant, de n’ordonner la suspension que de certains des effets d’une décision administrative ;

Considérant que l’arrêté pris par le préfet de la région Martinique le 10 août 2012 a autorisé l’épandage aérien, d’une part, de quatre substances actives, le Gardian, le Sico, le Tilt 250 et le Bion 50WG et, d’autre part, d’un adjuvant, le Banole ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 10 août 2012 ne soit pas divisible notamment, d’une part, quant aux motifs ayant conduit l’autorité préfectorale à accorder la dérogation litigieuse et, d’autre part, quant à l’applicabilité ultérieure de cette dérogation, en ce que cet arrêté a autorisé, d’une part, l’épandage aérien des substances actives et, d’autre part, l’épandage aérien de l’adjuvant ;

En ce qui concerne les dispositions applicables :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable : « Champ d’application : 1. La présente directive s’applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques tels que définis à l’article 3, point 10) a). (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 : « Définitions : Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 10) « pesticide » : a) un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 (…) » ; qu’aux termes de l’article 9 : « Pulvérisation aérienne : 1. Les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite. 2. Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies : a) il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des pesticides ; b) les pesticides utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne par l’État membre à la suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne (…) » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil : « Champ d’application : 1. Le présent règlement s’applique aux produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants : a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux ; b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ; c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ; d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux ; e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux. / Ces produits sont dénommés « produits phytopharmaceutiques ». 2. Le présent règlement s’applique aux substances, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux, ci-après dénommées « substances actives ». 3. Le présent règlement s’applique : a) aux substances ou préparations qui sont ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes, dénommées « phytoprotecteurs » ; b) aux substances ou préparations qui, bien que n’ayant pas ou guère d’activité au sens du paragraphe 1, peuvent renforcer l’activité de la ou des substances actives présentes dans un produit phytopharmaceutique, dénommées « synergistes » ; c) aux substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes, dénommées « coformulants » ; d) aux substances ou préparations qui sont composées de coformulants ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et mises sur le marché, destinées à être mélangées par l’utilisateur avec un produit phytopharmaceutique et qui renforcent son efficacité ou d’autres propriétés pesticides, dénommées « adjuvants ». » ;

Considérant qu’aux termes du considérant n° (10) du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 : « Des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement. Afin de garantir le même niveau de protection dans tous les États membres, la décision concernant l’acceptabilité ou la non-acceptabilité de telles substances devrait être prise au niveau communautaire sur la base de critères harmonisés. Ces critères devraient être appliqués pour la première approbation d’une substance active au titre du présent règlement. Pour les substances actives ayant déjà fait l’objet d’une approbation, ces critères devraient être appliqués au moment du renouvellement ou du réexamen de leur approbation. » ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. (…) » ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne : « L’épandage de produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ne peut être autorisé que lorsque la hauteur des végétaux, la topographie (reliefs accidentés, fortes pentes), les enjeux pédologiques des zones à traiter (portance des sols), la réactivité ou la rapidité d’intervention sur des surfaces importantes ne permettent pas l’utilisation des matériels de pulvérisation terrestres. L’épandage de ces produits par voie aérienne peut également être autorisé s’il présente des avantages manifestes pour la santé ou pour l’environnement dûment justifiés par rapport à l’utilisation de matériels de pulvérisation terrestres. » ; qu’aux termes de l’article 6 : « A compter du 26 novembre 2011, les produits phytopharmaceutiques utilisés en épandage aérien doivent avoir fait l’objet d’une évaluation spécifique à cet usage conformément à la directive 2009/128/CE susvisée. » ; qu’aux termes de l’article 12 : « Les dérogations à l’interdiction de l’épandage aérien sont accordées par le préfet de département pour les cultures et dans les conditions particulières listées en annexe, conformément aux articles 2 et 11 à 13 du présent arrêté. » ; qu’aux termes de l’article 13 : « Lorsque la dérogation porte sur les cultures et les organismes visés à l’annexe, elle peut être accordée pour une durée maximale de douze mois. » ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 août 2012 en ce qu’il autorise l’épandage aérien des quatre substances actives :

Considérant que les moyens de la requête ne sont pas propres à créer en l’état de l’instruction, compte tenu notamment, d’une part, de la réglementation européenne et nationale applicable, d’autre part, des prescriptions édictées par l’arrêté du 10 août 2012 en vue de la protection de la santé humaine et de l’environnement, enfin, des expertises versées au dossier par les parties, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 août 2012 en ce qu’il autorise l’épandage aérien de l’adjuvant :

S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :

Considérant que le moyen de la requête tiré de ce que l’arrêté litigieux a autorisé l’épandage aérien de l’adjuvant Banole alors que ce dernier n’a pas encore fait l’objet, pour le cas où il est mélangé à des substances actives, de l’évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne prescrite par l’article 9, 2, b) de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

S’agissant de l’urgence :

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;

Considérant, en premier lieu, alors que, d’une part, l’évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne, prescrite par l’article 9, 2, b) de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, n’a pas encore été réalisée pour l’adjuvant Banole et alors que, d’autre part, un arrêté pris par le préfet de la région Martinique le 8 décembre 2011 a déjà porté dérogation à l’interdiction d’épandage aérien, pour le Banole, au titre de la période du 8 décembre 2011 au 3 août 2012, il ne résulte ni de l’avis défavorable à l’épandage aérien de cet adjuvant émis par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Martinique, lequel s’est notamment référé à « l’incertitude qui plane quant à l’inocuité des produits » et aux « particularités régionales d’incidence forte de certains cancers, de maladies endocriniennes et de maladies neuro-dégénératives, rattachés pour la plupart à des modifications de l’environnement chimique et toxicologique », ni d’aucune autre pièce versée au dossier, que la poursuite de la pulvérisation aérienne de produits contenant cet adjuvant soit insusceptible de présenter des inconvénients significatifs pour la santé humaine et pour l’environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des précisions fournies à l’audience par le représentant du préfet de la région Martinique, que l’évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne, prescrite par l’article 9, 2, b) de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, est en cours de réalisation pour l’adjuvant Banole et que les conclusions de cette évaluation seront disponibles avant la fin du mois d’octobre 2012 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu, qu’une suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué limitée à la pulvérisation aérienne des produits contenant cet adjuvant, jusqu’à l’achèvement de l’évaluation ainsi diligentée, soit susceptible d’entraîner des effets négatifs significatifs sur l’équilibre économique des entreprises du secteur d’activité de la banane en Martinique ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est remplie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par le préfet de la région Martinique le 10 août 2012 en ce que cet arrêté a autorisé l’épandage aérien de produits contenant l’adjuvant Banole ;

S’agissant de la durée de la suspension :

Considérant, d’une part, que si les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative autorisent le juge des référés à ne suspendre l’exécution d’une décision administrative que pour une durée déterminée et lui permettent, dans ce choix, de tenir compte, parmi d’autres éléments soumis à son appréciation, de la nature du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, elles lui imposent d’adapter les mesures qu’il prend à l’impératif d’urgence constaté par lui ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » ;

Considérant que, lorsque sera achevée, pour l’adjuvant Banole, l’évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne prescrite par l’article 9, 2, b) de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, la disposition précitée de l’article L. 521-4 du code de justice administrative donnera à toute personne intéressée au sens et pour l’application de cette disposition, la faculté, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés auquel il incombera, au vu de cet élément nouveau et compte tenu de l’ensemble des avantages et inconvénients afférents à l’utilisation du Banole en épandage aérien, d’apprécier s’il y a lieu soit de maintenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 août 2012, ordonnée par la présente décision en ce que cet arrêté a autorisé l’épandage aérien de produits contenant du Banole, soit de modifier cette mesure, soit d’y mettre fin ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, partie perdante, à verser à la requérante la somme de 1 000 € ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique ;

ORDONNE :

Article 1er : L’intervention de l’association Pour Une Martinique Autrement est admise.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté pris par le préfet de la région Martinique le 10 août 2012 est suspendue en ce que cet arrêté a autorisé l’épandage aérien de produits contenant l’adjuvant Banole.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ-MARTINIQUE la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions à fin d’injonction présentées pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique sont rejetées.

Article 6 : La demande présentée pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association requérante, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, à l’Union des producteurs de banane de la Martinique, à la société Banalliance et à l’association Pour Une Martinique Autrement.

Copie de l’ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la région Martinique.

Fait à Fort-de-France, le 9 octobre 2012.

Le juge des référés

M. Z

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et au préfet de la région Martinique en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Tribunal administratif de Martinique, 9 octobre 2012, n° 1200855