Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 oct. 2023, n° 2200725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Sainte-Anne n° 164/2022 du 10 novembre 2022, en tant qu’il limite à la somme de 400 euros le montant de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture qui lui a été attribuée au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Sainte-Anne n° 307/2022 du 29 novembre 2022, en tant qu’il limite à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture qui lui a été attribuée au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Anne de lui attribuer un coefficient de modulation d’indemnité d’exercice de missions de préfecture égal à 1,5 identique au coefficient dont elle bénéficiait jusqu’en 2015 et de lui verser les suppléments d’indemnité correspondants.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir puisque les arrêtés attaqués constituent des mesures individuelles qui affectent le déroulement de sa carrière ;
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a été formée dans le délai de deux mois suivant la notification des arrêtés attaqués ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a subi une baisse de son coefficient d’indemnité depuis 2015, alors qu’elle exerce les mêmes fonctions et que sa manière de servir n’a pas varié et ne souffre d’aucun reproche ;
— la baisse de son coefficient d’indemnité n’est justifiée par aucun motif fondé sur sa manière de servir et caractérise ainsi l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— cette baisse d’indemnité est manifestement discriminatoire puisqu’elle a été ciblée avec deux autres agents, qui ont tous trois obtenu une attribution d’indemnité nulle en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Sainte-Anne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
— la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Anne du 9 décembre 2013 portant mise en place d’un régime indemnitaire ;
— la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Anne du 29 décembre 2016 relative au régime indemnitaire de la ville de Sainte-Anne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe territoriale d’animation, a été recrutée par la commune de Sainte-Anne en 1998 et occupe un emploi d’animatrice en arts visuels au sein du service municipal de sport et culture. Par deux arrêtés des 10 novembre 2022 et 29 novembre 2022, le maire de la commune de Sainte-Anne lui a attribué l’indemnité d’exercice de missions de préfecture au titre des années 2021 et 2022, pour des montants respectifs de 400 euros et 500 euros. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal administratif d’annuler partiellement ces deux arrêtés, en tant qu’ils limitent les montants d’indemnité d’exercice de missions de préfecture qui lui sont attribués pour les années 2021 et 2022.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, le premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, repris à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique dispose : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. » En application de ces dispositions, le conseil municipal de la commune de Sainte-Anne a institué une indemnité d’exercice de missions de préfecture, par délibération du 9 décembre 2013. Aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Anne du 29 novembre 2016 modifiant les modalités d’attribution de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture : " () Le bénéficiaires / Il est proposé d’attribuer l’indemnité d’exercice de missions de préfecture aux agents titulaires et stagiaires et aux contractuels recrutés en référence à l’un des grades éligibles mentionnés ci-après et dans la limite des textes applicables à la fonction publique d’Etat. / () Grades éligibles et montant de référence / Les grades éligibles et les montants de base annuels attribués sont les suivants : / () Filière animation / Adjoint d’animation (1ère et 3ème classe) – 1 153 euros / Crédit global / Le calcul du crédit global à ne pas dépasser s’effectue de la manière suivante : / Montant de base annuel X nombre de bénéficiaires par grade (postes pourvus) / Critères d’attribution / Pour chaque agent, le maire fixe le coefficient de modulation en fonction des critères suivants : /- la manière de servir, appréciée notamment à travers le sens du service public développé par l’agent ; / – la disponibilité et l’assiduité appréciée par la ponctualité et l’absentéisme ; / – les fonctions et le niveau hiérarchique appréciés notamment par rapport aux responsabilités exercées ; / – l’assujettissement à des sujétions particulières. / Attribution individuelle / Le coefficient individuel de l’agent est compris entre 0 et 3 dans la limite du crédit global par grade. Pour chaque agent, l’indemnité d’exercice de missions de préfecture est attribuée par arrêté individuel, avec précision du coefficient. / Le montant individuel est égal à : montant de base annuel X coefficient individuel () ".
3. Par les deux arrêtés attaqués des 10 novembre 2022 et 29 novembre 2022, le maire de la commune de Sainte-Anne a attribué à Mme B le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture pour des montants respectifs de 400 euros au titre de l’année 2021 et de 500 euros au titre de l’année 2022, après avoir fixé son coefficient de modulation d’indemnité respectivement à 0,35 et à 0,43. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des montants de l’indemnité d’administration et de technicité qu’elle percevait antérieurement au 1er janvier 2015, soit avant l’entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Anne du 9 décembre 2013 instituant l’indemnité d’exercice de missions de préfecture, pour contester les coefficients de modulation de cette dernière indemnité que le maire a retenu pour les années 2021 et 2022. D’autre part, la circonstance que la requérante a bénéficié de coefficients de modulation d’indemnité d’exercice de missions de préfecture fixés à 1 au titre de l’année 2015 et à 0,61 au titre de l’année 2017 ne saurait, à elle-seule, lui ouvrir un quelconque droit au maintien d’une indemnité d’un niveau identique pour les années ultérieures. Enfin, Mme B occupe depuis son recrutement par la commune de Sainte-Anne des fonctions identiques d’animatrice en arts visuels au sein du service municipal de sport et culture. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dernier compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressée relatif à l’année 2018, que la requérante, qui bénéficie depuis 2014 d’une notation de 17/20, donne pleinement satisfaction dans l’accomplissement de ses missions et bénéficie d’une appréciation générale soulignant des atouts remarquables, son sens des responsabilités, ainsi que la nécessité d’accomplir plusieurs formations pour atteindre l’excellence recherchée. Dans ces conditions, alors même que l’attribution à un agent du coefficient de modulation de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture s’effectue dans la limite du crédit global fixé par grade, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Sainte-Anne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un coefficient de modulation égal à 0,35 pour l’année 2021 et à 0,43 pour l’année 2022. Le moyen ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués qui attribuent à Mme B le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture pour des montants respectifs de 400 euros au titre de l’année 2021 et de 500 euros au titre de l’année 2022 auraient été pris dans le but de porter atteinte à sa situation professionnelle sur la base d’un grief articulé contre elle, alors même qu’il a été dit précédemment que la fixation du coefficient de modulation d’indemnité de 0,35 et de 0,43 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ces arrêtés s’analyseraient en une sanction déguisée n’est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 131-1 du code général de la fonction publique dispose : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. »
6. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, pour tenter de caractériser une discrimination dont elle estime avoir été victime, Mme B fait valoir qu’elle a été ciblée avec deux autres agents, qui se sont tous trois vus refuser en 2020 l’attribution de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture après que le maire ait fixé leur coefficient de modulation d’indemnité à 0. Toutefois, la requérante ne précise pas la raison pour laquelle elle aurait été ciblée par sa hiérarchie, tandis qu’il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 3. que l’erreur manifeste d’appréciation qu’elle allègue dans la fixation des coefficients de modulation d’indemnité qui lui ont été attribués pour les années 2021 et 2022 n’est pas caractérisée. Ainsi, les seuls éléments versés au dossier par la requérante sont insuffisants pour laisser présumer que les arrêtés attaqués du maire de la commune de Sainte-Anne des 10 novembre 2022 et 29 novembre 2022 seraient empreints de discrimination. Le moyen ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la légalité des arrêtés attaqués du maire de la commune de Sainte-Anne des 10 novembre 2022 et 29 novembre 2022. Les conclusions principales de sa requête tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Sainte-Anne.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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