Tribunal administratif de Martinique, 24 avril 2024, n° 2400301
TA Martinique
Rejet 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit acquis à une offre de prix

    La cour a estimé que la demande d'injonction à l'État de formuler une offre de prix faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative déjà en cours, et que le demandeur n'a pas justifié de l'urgence de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais de justice dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 24 avr. 2024, n° 2400301
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2400301
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ghaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à l’Etat de lui adresser une offre de prix pour l’acquisition des parcelles cadastrées section A n°s 712 et 713, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il y a urgence à ordonner à l’Etat de formuler une offre de prix pour l’acquisition des parcelles A n°s 712 et 713 dès lors qu’il dispose d’un droit acquis à se voir proposer une telle offre ;

— il y a urgence afin de prévenir toute cession des parcelles concernées à un tiers par l’agence des 50 pas géométriques ;

— la mesure sollicitée est utile dès lors que la commission interservices de l’agence des 50 pas géométriques a émis un avis favorable, le 26 mars 2013, à sa demande de cession ; il s’agit d’une décision favorable créatrice de droit à son profit ;

— il n’y aucun obstacle juridique ou factuel susceptible de constituer un motif légitime au retard de la cession ni à une remise en cause de la cession qui lui a été consentie ;

— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a adressé, le 24 décembre 2011, une demande de cession des parcelles cadastrées section A n°s 712 et 713, situées rue des Hibiscus, lieu-dit Anse Mitan, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, à l’agence des 50 pas géométriques de la Martinique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’Etat de lui adresser une offre de prix pour l’acquisition des deux parcelles, d’une superficie respective de 18 m² et de 84 m², telles qu’elles ont été délimitées par le plan de bornage.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi le préfet de la Martinique, par courrier du 25 juillet 2023 puis par courrier du 31 octobre 2023, des difficultés qu’il rencontrait dans la cession des deux parcelles en question, lui demandant notamment qu’une offre de prix lui soit proposée pour leur cession. Dès lors, la présente demande du requérant, formulée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’Etat de lui proposer une offre de prix pour les parcelles cadastrées section A n°s 712 et 713 aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dans la mesure où le préfet de la Martinique a déjà été saisi d’une demande en ce sens. De plus, en se bornant à soutenir que la commission inter-service de l’agence des 50 pas géométriques a émis, le 26 mars 2013, un avis favorable à la cession des parcelles en question, qu’un plan de bornage a été établi en août 2014 et qu’il y a lieu de prévenir toute cession des parcelles à un tiers, sans apporter aucun élément étayant cette dernière allégation, M. B ne justifie pas de l’urgence de sa situation au sens des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 24 avril 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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