Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique l’a reclassé à l’échelon 4 de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés à compter du 6 août 2023 avec une ancienneté d’échelon conservée de trois ans et l’a promu, à compter de cette même date, à l’échelon 5 sans ancienneté.
Il soutient que la totalité de son ancienneté acquise n’a pas été reprise, ce qui constitue une discrimination dans la mesure où des collègues, justifiant d’une ancienneté moindre, sont également reclassés au 5ème échelon de la classe exceptionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 2023-720 du 4 août 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié d’économie et de gestion de classe exceptionnelle, est affecté au lycée Joseph Gaillard de Fort-de-France. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique l’a reclassé à l’échelon 4 du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle à compter du 6 août 2023 avec une ancienneté d’échelon conservée de trois ans et l’a promu, à compter de cette même date, à l’échelon 5 sans ancienneté.
2. En premier lieu, l’article 32 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dispose, dans sa version résultant du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, que le grade de professeur certifié de classe exceptionnelle comprend cinq échelons, et que la durée du temps passé au 4ème échelon est de trois ans. En outre, il résulte de l’article 31 du décret du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, que les professeurs certifiés, mentionnés au chapitre IV du présent décret, sont reclassés selon les modalités suivantes : les professeurs certifiés ayant atteint le 4ème échelon du grade de la classe exceptionnelle sont reclassés au 4ème échelon du même grade avec reprise de leur ancienneté acquise dans la durée d’échelon. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées que M. A, classé au 4ème échelon de la classe exceptionnelle depuis le 1er septembre 2017, a été d’abord reclassé par la rectrice de l’académie de Martinique au 4ème échelon à compter du 6 août 2023 en conservant une ancienneté acquise de trois ans, puis promu au 5ème échelon sans reprise d’ancienneté. Par ailleurs, dans la mesure où l’arrêté contesté s’est borné à faire application des dispositions précitées, le requérant ne peut utilement invoquer à son encontre une méconnaissance du principe d’égalité entre les agents d’un même corps.
3. En second lieu, à supposer même qu’en se prévalant d’une situation de rupture d’égalité dont il serait victime vis-à-vis de ses collègues qui sont également reclassés au 5ème échelon de la classe exceptionnelle sans reprise d’ancienneté alors qu’ils ne justifient pas d’une ancienneté équivalente à la sienne dans le 4ème échelon du grade, le requérant puisse être regardé comme présentant un moyen tiré de l’exception d’illégalité des dispositions précitées du décret du 4 août 2023, le moyen doit être écarté comme infondé. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret en litige aux règles applicables au corps des professeurs certifiés est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité, dans la mesure où il ne résulte pas de ces dispositions une inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique l’a reclassé à l’échelon 4 de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés à compter du 6 août 2023 avec une ancienneté d’échelon conservée de trois ans et l’a promu, à compter de cette même date, à l’échelon 5 sans ancienneté, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°2023-720 du 4 août 2023
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