Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2400005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2024, Mme F A, représentée par Me Abitboul-Zerbib, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 96 176 euros, en réparation des préjudices résultant des complications consécutives à l’intervention chirurgicale d’hystérectomie qu’elle a subie le 25 mai 2020 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Martinique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la gynécologue, ayant procédé à l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020, a commis un geste médical fautif, à l’origine de lésions urétérales ;
— elle subit des préjudices patrimoniaux, résultant de l’assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels, et des préjudices extrapatrimoniaux, résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 novembre 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 41 865,95 euros, en remboursement des débours exposés pour Mme A, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que les débours, qu’elle a exposés pour Mme A, à hauteur de 41 865,95 euros, sont directement en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Martinique, lors de l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2024, le 29 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Fabre, conclut à ce que sa condamnation à l’égard de Mme A soit limitée à la somme de 30 845,95 euros, et au rejet des demandes présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Il fait valoir que :
— les préjudices allégués par Mme A sont surévalués ;
— l’imputabilité des débours, exposés par la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, aux fautes commises lors de l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020, n’est pas démontrée.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200175 du 18 mai 2022, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le professeur D B en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert du 12 mai 2023 ;
— l’ordonnance n° 2200175 du 2 juin 2023, par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme totale de 5 442,45 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 346-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Abitboul-Zerbib, avocate de Mme A, et de Me Auteville, substituant Me Fabre, avocat du centre hospitalier universitaire de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors âgée de 41 ans, s’est vue diagnostiquer, en janvier 2020, un fibrome utérin, à l’origine de métrorragies, qu’aucun traitement médicamenteux n’a permis de soigner. L’intervention d’endométrectomie, effectuée au centre hospitalier universitaire de Martinique le 11 mai 2020, n’ayant pas permis de retirer le fibrome, il a été procédé, le 25 mai 2020, à une opération d’hystérectomie totale. A la suite de cette opération du 25 mai 2020, Mme A a souffert de très fortes douleurs abdominales, et un scanner, réalisé en urgence, a permis de diagnostiquer des lésions urétérales. Afin de soigner ces lésions, Mme A a dû être, de nouveau, opérée, à deux reprises, le 27 mai 2020 et le 10 juin 2020, et porter une sonde urinaire, pendant la période du 10 juin au 21 août 2020. Par une ordonnance n° 2200175 du 18 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée au professeur D B, afin d’identifier les causes des complications consécutives à l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020, et les responsabilités susceptibles d’être encourues. L’expert a remis son rapport le 12 mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 96 176 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Martinique :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise dressé le 12 mai 2023, et n’est au demeurant pas contesté, que les complications, subies par Mme A après l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020, résultent d’un contact entre les uretères et les pinces de coagulation, utilisées lors de l’opération, ces pinces ayant été placées trop près des uretères, alors que la morphologie de la patiente ne le justifiait pas. Il est constant que cette maladresse, lors de l’intervention chirurgicale, est la cause directe de l’ensemble des préjudices subis par Mme A. La responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Martinique est ainsi engagée.
Sur la mise hors de cause de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
5. Ainsi qu’il a été évoqué au point 3 ci-dessus, il est constant que les préjudices subis par Mme A résultent entièrement de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Martinique. Seule la responsabilité de cet établissement est, ainsi, engagée. Dans ces conditions, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause.
Sur les préjudices subis par Mme A :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise dressé le 12 mai 2023, que l’état de santé de Mme A a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, notamment les tâches ménagères, les courses et la préparation des repas, ainsi que la prise en charge de ses 2 enfants, âgés de 15 et 12 ans, pendant la période du 3 au 8 juin 2020, puis du 18 juin au 21 août 2020, pendant laquelle Mme A portait une sonde urinaire, puis, enfin, dans une moindre mesure, pendant la période du 22 août 2020 au 5 janvier 2021. Il sera fait une juste appréciation de ces besoins, en les évaluant à 7 heures par semaine, pour la période du 3 au 8 juin 2020 et du 18 juin 2020 au 21 août 2020, et à 4 heures par semaine, pour la période du 22 août 2020 au 5 janvier 2021. Aucun besoin d’assistance par tierce personne n’est, en revanche, caractérisé, pour les périodes pendant lesquelles Mme A était hospitalisée. Eu égard à la nature de l’aide nécessaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros, calculé à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance, majoré des cotisations patronales et prenant en compte l’incidence des dimanches, jours fériés et congés annuels. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 2 100 euros.
8. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des bulletins de paie produits par Mme A elle-même, que son placement en temps partiel thérapeutique, pendant la période du 4 mai au 4 novembre 2021, ait entraîné une quelconque perte de rémunération, ce qui serait au demeurant contraire aux dispositions de l’article L. 823-4 du code général de la fonction publique. Par suite, le préjudice n’étant pas justifié, il n’y a pas lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à Mme A une quelconque somme au titre du préjudice résultant de la perte de gains professionnels.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
9. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020, Mme A est demeurée hospitalisée jusqu’au 3 juin 2020, puis a été de nouveau hospitalisée le 5 juin 2020, puis du 9 juin au 17 juin 2020 et, enfin, le 21 août 2020, afin de retirer la sonde urinaire. Il ressort toutefois du rapport d’expertise dressé le 12 mai 2023 que, même en l’absence de complication, l’intervention chirurgicale d’hystérectomie aurait nécessairement entraîné une hospitalisation de 4 jours. Dans ces conditions, Mme A est seulement fondée à solliciter l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire total, pendant une période de 15 jours. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise que les complications consécutives à l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020 ont entraîné, pour Mme A, en dehors des périodes d’hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %, pendant la période du 4 juin 2020 au 20 août 2020, et de 20 %, pendant la période du 22 août 2020 au 5 janvier 2021, date de consolidation de l’état de santé de Mme A. Contrairement à ce qu’allègue le centre hospitalier universitaire de Martinique, il ne résulte pas de l’instruction que ce déficit fonctionnel temporaire aurait été surévalué par le rapport d’expertise, en particulier en ce qui concerne l’ampleur du syndrome anxiodépressif subi par Mme A, et son imputabilité exclusive aux complications consécutives à l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020. S’il est notamment vrai que Mme A a été placée en arrêt de travail dès le 4 mai 2020, il résulte de l’instruction que cet arrêt de travail était justifié uniquement par les douleurs générées par les métrorragies. Les symptômes caractéristiques du syndrome anxiodépressif ne sont apparus, quant à eux, qu’après l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020. Dans ces conditions, Mme A est fondée à solliciter l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %, pendant une période de 68 jours, et de 20 %, pendant une période de 137 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à Mme A une somme de 1 256 euros.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise dressé le 12 mai 2023, que les souffrances endurées par Mme A, avant la consolidation de son état de santé, intervenue le 5 janvier 2021, sont évaluées au taux de 4 sur 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à Mme A une somme de 7 500 euros.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a subi un préjudice esthétique temporaire, résultant notamment de l’obligation de porter une sonde urinaire du 10 juin au 21 août 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à Mme A une somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise dressé le 12 mai 2023, que la consolidation de l’état de santé de Mme A est intervenue le 5 janvier 2021 et que, depuis cette date, Mme A souffre de troubles urinaires, de difficultés de motricité des membres inférieurs gauches et de troubles psychologiques. Il n’est pas sérieusement contesté que l’ensemble de ces troubles sont directement imputables aux complications consécutives à l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à 20 %. Compte tenu de l’âge de Mme A à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une somme de 32 000 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations fournies par l’entourage de Mme A, qu’avant l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020, elle pratiquait régulièrement plusieurs activités sportives, notamment le pilates, le cross training et la marche sportive, que son état de santé ne lui permet plus de pratiquer. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément correspondant, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à Mme A une somme de 3 000 euros.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise dressé le 12 mai 2023, qu’en raison de ses troubles urinaires, Mme A souffre fréquemment de mictions incontrôlées, l’empêchant de porter une jupe ou une robe, et altérant, de façon générale, son apparence physique aux yeux des tiers. Le préjudice esthétique permanent correspondant est évalué par l’expert à 2 sur 7. Compte-tenu de l’âge de Mme A à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une somme de 2 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Martinique doit être condamné à verser à Mme A la somme totale de 48 356 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires, présentées par Mme A, doit être rejeté.
Sur les demandes présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique :
En ce qui concerne les débours :
16. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique dispose d’une action subrogatoire à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de la faute. Il convient donc de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui rembourser les débours exposés pour le compte de Mme A, qui présentent un lien d’imputabilité avec la prise en charge des suites de l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020.
17. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique justifie avoir pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de rééducation, de transport et d’appareillage, en lien avec les complications consécutives à l’intervention chirurgicale du 25 mai 2020, pour un montant total de 41 865,95 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Martinique doit être condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 41 865,95 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
18. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’arrêté du 23 décembre 2024 a fixé, pour l’année 2025, le montant maximal de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 212 euros.
19. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
20. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires du professeur D B, expert, et du docteur E C, sapiteur à la somme totale de 5 442,45 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Martinique.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à Mme A la somme de 48 356 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 41 865,95 euros, en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise, d’un montant de 5 442,45 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Martinique.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au centre hospitalier universitaire de Martinique, à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au professeur D B, expert.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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