Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2025, la société Peace ingénierie, représentée par Me Especel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide à l’emploi, pour l’embauche de 3 salariées ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui accorder l’aide sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- en rejetant sa demande de subvention au motif de l’absence de crédits disponibles, alors qu’elle remplissait les critères d’attribution, la collectivité territoriale de Martinique a commis une erreur de droit ;
- en rejetant sa demande de subvention au motif de l’absence de crédits disponibles, la collectivité territoriale de Martinique a méconnu le principe d’égalité de traitement ;
- la collectivité territoriale de Martinique a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la délibération de l’assemblée de Martinique n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Peace ingénierie, qui exerce une activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage, a sollicité, auprès de la collectivité territoriale de Martinique, le 28 mai 2024, l’aide à l’emploi, instituée par la délibération de l’assemblée de Martinique du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises, et ce en vue de financer l’embauche de trois salariées. Par une décision du
10 décembre 2024, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté cette demande d’aide, au motif que les crédits budgétaires alloués à cette aide au titre de l’année 2024 étaient épuisés. Par la présente requête, la société Peace ingénierie demande au tribunal d’annuler cette décision du 10 décembre 2024, et d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui octroyer l’aide sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 2 juillet 2021,
M. A… C…, membre du conseil exécutif, a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Serge Letchimy, président du conseil exécutif, délégation de signature, à l’effet de signer toute correspondance ou tout acte relatif à la conduite des affaires de la collectivité territoriale de Martinique, à l’exclusion des recrutements et des licenciements du personnel. Cet arrêté du
2 juillet 2021 a été transmis à la préfecture de la Martinique le 3 juillet 2021. En outre, l’article 2 de cet arrêté du 2 juillet 2021 précise qu’il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs. Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permet de présumer que la publication au recueil des actes administratifs qu’il prescrit a été effectivement mise en œuvre, sans que cela soit d’ailleurs sérieusement contesté par la société Peace ingénierie. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. B… n’était pas absent ou empêché lors de la signature de la décision attaquée. Par suite,
M. C… était compétent pour signer la décision attaquée, au nom du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer […] ». Aux termes de l’article L. 4211-1 du même code : « La région a pour mission […] de contribuer au développement économique, social et culturel de la région, par : […] 15° L’attribution d’aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s’inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ». Aux termes du I de l’article L. 1511-2 du même code : « Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région […]. Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et d’avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché ». Aux termes de l’article 1er de la délibération de l’assemblée de Martinique n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises : « L’Assemblée adopte le dispositif d’aides aux entreprises décliné autour des axes suivants : […] Aide à l’emploi ». Aux termes de l’article 3 de cette même délibération : « Le préambule, les fiches et les différents documents annexés à la présente, précisent le contenu et définissent les modalités de mise en œuvre ».
4. La fiche intitulée « Aide à l’emploi », annexée à la délibération de l’assemblée de Martinique n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises, précise que l’aide vise à contribuer à la baisse du chômage, en encourageant l’embauche de personnes en situation de recherche d’emploi, essentiellement les jeunes diplômés et les seniors, et s’adresse aux entreprises procédant à un recrutement de salariés, à condition qu’elles soient dans une situation financière saine, qu’elles soient en règle vis-à-vis de leurs obligations fiscales et sociales, et qu’elles répondent à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises. Cette même fiche détaille ensuite les critères de sélection, tenant à la nature d’activité de l’entreprise, aux caractéristiques de l’emploi proposé, et à la situation des salariés recrutés.
5. Il résulte de ces dispositions qu’elles définissent les conditions que doivent remplir les entreprises qui sollicitent l’aide à l’emploi, sans pour autant instituer un droit à l’attribution de cette aide. Lorsque ces conditions sont remplies, il appartient à la collectivité territoriale de Martinique, eu égard à la marge d’appréciation dont elle dispose dans la mise en œuvre de ce régime qu’elle a librement décidé de mettre en place, de décider d’attribuer ou non l’aide, en tenant compte notamment de ses contraintes budgétaires. Dans ces conditions, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’accorder l’aide à l’emploi à la société Peace ingénierie, alors même qu’elle satisferait aux conditions et critères d’éligibilité, ce qui n’est au demeurant nullement démontré. En outre, la société Peace ingénierie n’est pas fondée à soutenir que le long délai mis par la collectivité territoriale de Martinique à instruire sa demande caractériserait un défaut d’examen, ni qu’il serait à l’origine d’une inégalité de traitement, alors qu’il n’est ni établi, ni même véritablement allégué, que d’autres entreprises, placées dans une situation comparable à la sienne, auraient bénéficié d’un délai d’instruction plus rapide et, à supposer même que ce soit le cas, que ce délai d’instruction plus rapide aurait entraîné une attribution plus aisée de l’aide à l’emploi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Peace ingénierie n’est pas fondée à contester la légalité de la décision du 10 décembre 2024, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande d’aide à l’emploi. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Peace ingénierie, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par la société Peace ingénierie, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Peace ingénierie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Peace ingénierie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Peace ingénierie et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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