Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2300584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de la Martinique, statuant sur la requête n° 2300584 présentée par Mme D… B… tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l’indemniser sur le fondement de la solidarité nationale des préjudices résultant de deux accidents médicaux non fautifs, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence et ordonné une expertise psychiatrique.
Par une décision du 2 décembre 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action intentée par Mme B… contre l’ONIAM.
Par une ordonnance n° 2300584 du 11 juillet 2024, le juge des référés a désigné le Dr A… C…, psychiatre, pour procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 8 juillet 2024. Le rapport d’expertise, déposé le 4 décembre 2024, a été enregistré au greffe le 10 mars 2025. Par ordonnance n° 2300584-1 du 26 août 2024, une allocation provisionnelle de 1 440 euros a été accordée à l’expert. Par ordonnance du 14 mars 2025, ses frais et honoraires ont été liquidés et taxés à 2 817 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme D… B…, représentée par Me Vieyra, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme totale de 186 415 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2023 ;
2°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux le paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
– elle a été victime de deux accidents médicaux non fautifs, à savoir l’apparition d’une fistule vésico-vaginale puis le développement d’un syndrome de la douleur vésicale, ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ; ces deux événements ont été qualifiés d’aléas thérapeutiques par les experts désignés par la CCI ;
– au vu de l’expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal, le trouble anxiodépressif réactionnel qu’elle présente est en lien direct, certain et exclusif avec ces accidents médicaux non fautifs ;
– elle est fondée à demander, s’agissant de ses préjudices temporaires, le versement des sommes de 2 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne, de 11 955 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire incluant l’atteinte psychique retenue par l’expert, de 12 000 euros au titre des souffrances endurées, et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– elle est fondée, s’agissant de ses préjudices permanents, à obtenir la somme de 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et de 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ; les dépenses de santé actuelles et futures doivent être réservées dans l’attente d’éléments de chiffrage.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée le jour même, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Saidji, n’a pas produit d’écritures à la suite du jugement avant-dire droit n° 2300584 du 8 juillet 2024 et s’en tient donc à ses écritures antérieures, soit les mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2024 et 11 juin 2024, par lesquels il a soutenu que :
– il ne contestait pas, en principe, l’engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale pour les deux accidents médicaux non fautifs, mais demandait que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions ;
– l’indemnisation globale ne pouvait excéder la somme de 18 392,50 euros, répartie comme suit : 2 492,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 250 euros pour les souffrances endurées, 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 1 200 euros pour le préjudice d’agrément ;
– il conclut au rejet du surplus des conclusions, ainsi qu’au rejet de la capitalisation des intérêts et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été communiquée à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et au rectorat de l’académie de Martinique, qui n’ont pas produit d’écritures à la suite du jugement avant-dire droit n° 2300584 du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de la Martinique.
Vu :
- la décision du Tribunal des conflits n° C4323 du 2 décembre 2024 déclarant la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande de Mme B… ;
- le jugement avant-dire droit n° 2300584 du 8 juillet 2024 ;
- l’ordonnance du 11 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a ordonné une mission d’expertise ;
- l’ordonnance n° 2300584-1 du 26 août 2024 par laquelle le président du tribunal a accordé à l’expert une allocation provisionnelle de 1 440 euros à valoir sur ses honoraires et débours ;
- la lettre de l’expert enregistrée le 10 mars 2025 informant d’un versement supplémentaire de 1 377 euros par Mme B… ;
- le rapport d’expertise du 4 décembre 2024, enregistré au greffe le 10 mars 2025 ;
- l’ordonnance du 14 mars 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 2 817 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, rapporteure,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors âgée de 47 ans, a bénéficié d’une hystérectomie totale avec annexectomie gauche par laparotomie, réalisée le 14 novembre 2017 à la clinique Saint-Paul. L’intéressée ayant présenté d’importantes douleurs abdominales et des fuites urinaires dans les suites de cette intervention, une fistule vésico-vaginale lui est diagnostiquée le 1er décembre 2017 et une sonde urinaire est posée. Faute de cicatrisation malgré le sondage à demeure pendant plus de quatre mois, une cure de la fistule vésico-vaginale par laparotomie est réalisée au centre hospitalier universitaire de Martinique le 10 avril 2018. Mme B… a toutefois souffert d’hyperactivité vésicale et de pollakiurie douloureuse des suites de cette seconde intervention, évocatrices d’un syndrome de la douleur vésicale. L’intéressée a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Martinique, qui a ordonné une expertise médicale confiée à une gynécologue-obstétricien et à un urologue, réalisée le 13 janvier 2022. Le 20 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a formulé une offre d’indemnisation transactionnelle à Mme B…, qui l’a toutefois refusée.
2. Mme B… a alors demandé au tribunal, par la requête n° 2300584 enregistrée le 25 septembre 2023, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 102 502,50 euros sur le fondement de la solidarité nationale en réparation des préjudices résultant des accidents médicaux non fautifs dont elle a été victime, et d’ordonner une expertise psychiatrique. Par un jugement avant-dire droit du 8 juillet 2024, le tribunal a ordonné cette expertise et a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence. Le docteur A… C…, psychiatre, désigné par ordonnance du 11 juillet 2024, a déposé son rapport le 4 décembre 2024, complété et enregistré au greffe le 10 mars 2025. Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de juger insuffisante l’offre transactionnelle de 19 898,77 euros, de réserver les dépenses de santé actuelles et futures, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 186 415 euros, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CGSS de la Martinique, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2023, et de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, l’anormalité des conséquences au regard de l’état du patient ne peut être relevée lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la fistule vésico-vaginale apparue après l’hystérectomie du 14 novembre 2017 et le syndrome de la douleur vésicale consécutif à la cure du 10 avril 2018 sont imputables aux actes de soins, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée aux praticiens, la prise en charge ayant été conduite conformément aux règles de l’art et ces deux événements devant être regardés comme des aléas thérapeutiques. L’expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation relève, s’agissant de la fistule, une complication extrêmement rare de l’ordre de 0,14 % et, plus généralement, de l’ordre de 1 % au décours d’une hystérectomie, et s’agissant du syndrome de la douleur vésicale après chirurgie pelvienne, une fréquence très rare inférieure à 1%. Dans ces conditions, la condition d’anormalité des dommages doit être regardée comme remplie.
6. En outre, compte-tenu des deux arrêts de travail d’une durée supérieure à 6 mois consécutifs qui ont résulté de ces accidents médicaux, le premier du 22 novembre 2017 au 8 avril 2019, le second du 8 novembre 2021 au 7 mai 2023 pour une symptomatologie dépressive dont il résulte de l’expertise psychiatrique qu’elle est en relation unique, certaine et directe avec les suites des deux interventions, la condition de gravité du dommage est également remplie. Par suite, ces accidents médicaux non fautifs remplissent les conditions posées par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et ouvrent droit à indemnisation, au titre de la solidarité nationale, par l’ONIAM, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par cet établissement public.
Sur les préjudices dont l’indemnisation est demandée :
7. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de Mme B… est acquise au 22 décembre 2023.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
8. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
9. Il est constant que Mme B… n’a pas conservé de frais de soins à sa charge. Il n’appartient pas à Mme B… de solliciter pour la caisse générale de sécurité sociale de Martinique auprès de laquelle elle est affiliée la condamnation de l’ONIAM de lui verser l’indemnisation des prestations versées au titre des dépenses de santé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit plus haut, la caisse générale de sécurité sociale ne peut exercer contre l’Office de recours subrogatoire.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne avant consolidation :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, en prenant en compte, sous la forme d’une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme B… a nécessité une assistance par une tierce personne d’une heure par jour quotidiennement durant la période pendant laquelle l’intéressée a porté la sonde vésicale, soit du 3 décembre 2017 au 9 avril 2018. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante percevait une quelconque prestation de compensation de son handicap pour la période concernée. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, calculé sur le salaire minimum de croissance augmenté des charges patronales fixé à 13 euros pour les frais exposés avant 2018 et 14 euros pour les frais exposés après 2018 s’agissant, comme en l’espèce, d’une aide non spécialisée, et en calculant l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte de l’incidence des dimanches, jours fériés et congés annuels, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… en l’évaluant à la somme totale de 1 960 euros arrondie.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
12. Mme B… sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les dépenses de santé futures, dans l’attente de la mise en place d’un traitement médical précis. Il résulte de l’expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que « la prise en charge du syndrome de la douleur vésicale justifierait tout d’abord la réalisation d’un test d’hydrodistension vésicale sous anesthésie générale à la recherche de pétéchies de la muqueuse vésicale, associé à la réalisation de biopsies vésicales. ; puis, parmi les traitements spécifiques à mettre en œuvre, on peut citer les instillations endovésicales de RIMSO, de chondroïtine sulfate ou d’acide hyaluronique, la prescription de Pentosan Polysulfate de Sodium ou d’amitriptyline voire de gabapentine ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’intéressée ait fait procéder à ces examens ni qu’ils aient été médicalement prescrits à ce jour, ni qu’elle justifie de devis, d’échéanciers de soins ou de tout autre élément permettant d’établir la réalité, la nécessité et le coût de dépenses restant à sa charge. En tout état de cause, il n’est pas établi que ces frais ne seraient pas intégralement pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être écartées.
Quant à l’incidence professionnelle :
13. Le préjudice d’incidence professionnelle, distinct de la perte de gains professionnels futurs, doit être indemnisé lorsqu’il résulte du dommage une atteinte à la situation professionnelle de la victime. Ce poste peut notamment inclure la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel et la perte d’une pension de retraite. Il est également tenu compte d’une restriction des choix professionnels et d’une pénibilité accrue de certaines activités.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, professeur des écoles, a été déclarée inapte aux fonctions d’enseignement à compter du 10 août 2023 par un arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique en date du 9 avril 2024. Elle a, en conséquence, fait l’objet d’un reclassement sur un emploi administratif au sein du lycée de Rivière-Salée, situation qui ne correspond pas à ses perspectives de déroulement de carrière. Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique ordonné par la juridiction que l’inaptitude a été prononcée pour des raisons psychiatriques et que la symptomatologie anxiodépressive présentée par l’intéressée est en relation unique, certaine et directe avec les deux aléas thérapeutiques. Dans ces conditions, l’inaptitude ainsi caractérisée traduit, au sens des principes rappelés, une restriction des choix professionnels. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que, si aucun déficit fonctionnel temporaire total ne peut être retenu durant la période d’hospitalisation à la clinique Saint-Paul du 13 au 19 novembre 2017 pour l’hystérectomie, dans la mesure où elle est sans lien avec les aléas thérapeutiques, Mme B… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total les 1er et 2 décembre 2017 et du 9 au 16 avril 2018, correspondant aux périodes d’hospitalisation pour la prise en charge de la fistule vésico-vaginale. La période suivant immédiatement l’hystérectomie, du 20 au 30 novembre 2017, n’a en revanche pas généré de déficit fonctionnel temporaire en lien avec les accidents médicaux car la gêne aurait été observée même en l’absence de complication. L’intéressée a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 3 décembre 2017 au 9 avril 2018, en raison du port de la sonde vésicale et des examens qu’elle a subis, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 avril 2018 au 7 avril 2019, à la suite du curage de la fistule vésico-vaginale au sein du centre hospitalier universitaire de Martinique jusqu’à la consolidation de son état de santé. À ces périodes somatiques s’ajoutent, au vu du rapport d’expertise psychiatrique, deux périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 25 août 2021 et du 23 novembre au 22 décembre 2023, ainsi que deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 8 mars 2021 au 4 août 2021 puis du 26 août 2021 au 22 novembre 2023. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, sur la base de 20 euros par jour d’incapacité fonctionnelle totale, à la somme totale de 6 966 euros.
Quant aux souffrances endurées :
16. Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi des souffrances physiques et morales en lien avec les accidents médicaux non fautifs, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle de 7, liées au port de la sonde vésicale du 1er décembre 2017 au 10 avril 2018 et aux soins en lien avec cette sonde, à l’hospitalisation de deux jours pour la prise en charge initial de la fistule, les trois hospitalisations de courte durée ayant entraîné des baisses de moral et l’intervention sous anesthésie le 10 avril ainsi que l’hospitalisation de 6 jours qui a suivi. L’expertise psychiatrique a porté cette évaluation à 4/7, au regard de l’importance des souffrances psychiques endurées et de la lourde et longue prise en charge psychologique et psychiatrique, l’expert retenant un lien direct, certain et exclusif avec les deux aléas. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire une juste appréciation de ces souffrances endurées et de les fixer à la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B… subit un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur une échelle de 7, lié au port de la sonde urinaire du 1er décembre 2017 au 10 avril 2018. Compte tenu du délai restreint, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 300 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
18. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, Mme B… sollicite une indemnisation à hauteur de 44 900 euros en retenant un taux de 20 % au motif d’épisodes de pollakiurie nocturne. Il résulte de l’instruction que les experts missionnés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ont fixé une fourchette de 5 à 10 %, conditionnée à la réponse au traitement, sans que Mme B… ne produise dans la présente instance aucune pièce médicale permettant d’objectiver la pollakiurie. Par ailleurs, le rapport d’expertise psychiatrique du 4 décembre 2024 retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % d’ordre psychiatrique. Compte-tenu de ces indications, de l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à hauteur de 20 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
19. Il résulte de l’instruction que les experts ont retenu dans leur rapport que l’intéressée peut continuer à pratiquer les activités antérieures, à savoir la marche à pied et le vélo, avec une moindre intensité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 1 200 euros.
Quant au préjudice sexuel :
20. Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique qu’un retentissement important a été observé concernant à la fois la libido et les rapports physiques eux-mêmes, tandis que les constatations des experts CCI relèvent un retentissement minime. Il sera fait une juste appréciation de ce chef en le fixant à 1 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 50 426 euros à verser à Mme B… en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
22. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
23. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et que, d’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
24. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal. Par suite, le présent jugement porte par lui-même intérêts au taux légal à compter de la date de lecture. Mme B… a donc droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 50 426 euros à compter de la date de lecture du présent jugement.
25. En revanche, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 2023. Toutefois, à la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander que les intérêts échus portent eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
26. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et le rectorat de l’académie de Martinique ont été régulièrement mis en cause dans la présente instance. Il y a lieu de leur déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
28. Il y a lieu de mettre définitivement les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à hauteur de 2 817 euros, par ordonnance du 14 mars 2025, à la charge intégrale de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, partie perdante.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B… la somme totale de 50 426 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lecture du présent jugement.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif du 14 mars 2025 pour un montant total de 2 817 euros sont mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale et au rectorat de l’académie de Martinique.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère.
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. CerfLe président,
J-M Laso
La greffière
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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