Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 nov. 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus implicite opposé par l’académie de Martinique sur sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), de septembre 2020 à aujourd’hui, ainsi que le paiement des intérêts moratoires dus pour le retard.
Par un courrier du 14 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à justifier de la procédure de médiation préalable obligatoire auprès du médiateur de l’académie de Martinique, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique ;
- le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « (…) La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique : « En application de l’article 113 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Martinique est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er septembre 2022.
4. En l’espèce, M. B…, agent public de l’académie de Martinique, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus implicite opposé par son administration sur sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée de sa prise de poste, en septembre 2020, à aujourd’hui, ainsi que le paiement des intérêts moratoires dus pour le retard. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une procédure de médiation est obligatoire, préalablement à la saisine du juge administratif, dans le cas d’un recours formé par un agent public contre une décision défavorable relative au paiement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. Cependant, la requête de M. B… n’est pas accompagnée de pièces justifiant qu’une médiation préalable obligatoire aurait été effectuée. Ainsi, par un courrier du 14 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait été engagée auprès du médiateur de l’académie de Martinique. Ce courrier, mis à disposition via l’application « Télérecours citoyen », a été lu le 21 octobre 2025. A ce jour, l’intéressé, qui s’est abstenu de répondre, n’établit pas avoir engagé la procédure de médiation obligatoire préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. B…, qui est irrecevable, doit être rejetée. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Martinique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B… est transmis au médiateur de l’académie de Martinique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au médiateur de l’académie de Martinique.
Une copie de cette ordonnance sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 5 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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