Tribunal administratif de Martinique, 7 octobre 2025, n° 2500654
TA Martinique 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon

    La cour a jugé que la demande d'avis est conforme aux dispositions de l'article LO. 6462-9 du code général des collectivités territoriales, permettant ainsi de transmettre la question au Conseil d'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 7 oct. 2025, n° 2500654
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2500654
Type de recours : Interprétation
Dispositif : Renvoi au CE
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral


Vu les autres pièces du dossier,


Vu :


- la Constitution, et notamment son article 74 ;


- le code général des collectivités territoriales ;


- l’avis rendu par la section des sous le n° 398344 du 22 octobre 2019 ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article LO. 6462-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire. / En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’Etat. / Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’Etat en est immédiatement informé. »

2. En application des dispositions précitées, le président du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a saisi le tribunal d’une demande sur la répartition des compétences entre la collectivité et l’Etat en matière de prohibitions à l’importation de produits de construction. La demande d’avis porte ainsi sur la répartition des compétences entre la collectivité et l’Etat. Par suite il y a lieu, en application du 3ème alinéa de l’article LO 6462-9 du code précité, de la transmettre au Conseil d’Etat.


ORDONNE :


Article 1er : Le dossier de la demande d’avis de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est transmis au Conseil d’Etat.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil territorial

de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Copie en sera adressée au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Fait à Saint-Pierre, le 7 octobre 2025.


Le président


J.-M. LASO

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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