Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 janv. 2025, n° 2400829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Marin à lui verser une somme de 4 900 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du mauvais entretien de la voie publique et la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi suite à une chute en raison d’un boulon dépassant de la chaussée.
Par un courrier du 23 décembre 2024, le tribunal administratif a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision de l’administration prise sur sa demande indemnitaire préalable, ou à défaut la preuve de la réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable, conformément à l’article R. 421-1 alinéa 2 du code de justice administrative, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
4. En l’espèce, si M. B produit un avis de réception d’un pli distribué le 21 octobre 2024 mais dont la mention du destinataire est illisible, il ne verse pas, à l’appui de sa requête, la demande indemnitaire préalable qu’il aurait adressé à l’administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 décembre 2024 et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n’a pas produit la demande indemnitaire préalable qu’il aurait adressé à l’administration, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 13 janvier 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400829
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