Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 mai 2026, n° 2600411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Arneton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de transfèrement du centre pénitentiaire de Ducos vers le centre pénitentiaire de Baie-Mahault ;
2°) d’ordonner son transfèrement vers le centre pénitentiaire de Ducos ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête au fond est recevable ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, son droit au respect de sa vie privée et familiale ; l’ensemble de ses proches demeurent en Martinique ; ils ne sont pas en mesure de se déplacer en Guadeloupe, eu égard notamment aux coûts de transport ; sa compagne, qui lui rendait fréquemment visite, est enceinte ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ses droits de la défense ; il a été transféré sur un autre territoire que celui où se trouve son conseil, lequel devait le préparer activement pour son procès aux assises ; la visioconférence rencontre des difficultés techniques quasi systématiques ;
la condition relative à l’urgence est remplie ; son procès aux assises aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2026 à Fort-de-France ;
la décision de transfèrement ne lui a pas été notifiée, ni à son conseil ; il n’a pas été répondu à ses demandes de communication de la décision ;
la décision n’est pas motivée ;
le droit à être entendu a été méconnu ;
la décision de transfèrement n’a pas reçu l’approbation ou l’absence d’opposition de la présidente de la cour d’assises de Martinique et de l’avocat général, en méconnaissance des articles D. 292 du code de procédure pénale et D. 215-13 du code pénitentiaire ;
la décision de transfèrement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de transfèrement méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête a perdu son objet, dès lors que le requérant a été transféré au centre pénitentiaire de Ducos le 12 mai 2026 ;
la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige est une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours ; il n’est pas porté atteinte à ses droits fondamentaux ;
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d’urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il lui appartient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.
Le 24 mars 2026, M. A…, détenu au centre pénitentiaire de Ducos (Martinique), a été transféré vers le centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe), en application d’une décision du directeur des services pénitentiaires d’outre-mer en date du 19 décembre 2025, notifiée à l’intéressé le jour de son transfèrement. L’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et d’ordonner son transfèrement vers le centre pénitentiaire de Ducos.
Il résulte de la fiche pénale de M. A…, produite en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le 12 mai 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été transféré du centre pénitentiaire de Baie-Mahault vers le centre pénitentiaire de Ducos. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Ducos.
Fait à Schoelcher, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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