Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 février 2025, le 30 juin 2025 et le 12 décembre 2025, la société civile immobilière Association de gestion de biens locatifs, représentée par Me Mbouhou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme totale de 91 238,59 euros, en réparation des préjudices résultant des désordres causés à l’immeuble, situé 3 place de l’abbé Morland, à la suite des travaux de réfection de la voirie, réalisés en début d’année 2020 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Sainte-Anne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite, dès lors que le délai de prescription quadriennale a été régulièrement interrompu par le référé-expertise ;
- la responsabilité de la commune est engagée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dès lors qu’elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics ;
- elle subit un préjudice financier, correspondant au coût des travaux nécessaires à la réfection de l’immeuble, majoré de l’inflation, et au coût des expertises amiables et des honoraires versés.
Par un mémoire en intervention volontaire devant être regardé comme tendant à la reprise de l’instance, enregistré le 27 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2025, la société civile immobilière Murali Immo, représentée par Me Dorwling-Carter, soutient venir aux droits de la société civile immobilière Association de gestion de biens locatifs et demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme totale de 88 179,59 euros, en réparation des préjudices résultant des désordres causés à l’immeuble, situé 3 place de l’abbé Morland, à la suite des travaux de réfection de la voirie, réalisés en début d’année 2020 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Sainte-Anne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant acquis l’immeuble le 30 octobre 2024, elle est subrogée dans les droits de la SCI Association de gestion de biens locatifs ;
- elle subit les mêmes préjudices que ceux dont la réparation était initialement demandée par la SCI Association de gestion de biens locatifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2024 et le 28 février 2025, la commune de Sainte-Anne, représentée par Me Portel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la SCI Association de gestion de biens locatifs et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la société Nagico insurance company et la société Cooper Gay la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société Nagico insurance company la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance de la SCI Association de gestion de biens locatifs est prescrite ;
- sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que la SCI Association de gestion de biens locatifs a la qualité d’usager de l’ouvrage public et non de tiers ;
- la SCI Association de gestion de biens locatifs ne justifie pas du caractère anormal et spécial de son préjudice ;
- à titre subsidiaire, son assureur doit la garantir d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés le 31 mars 2025, le 17 juin 2025, le 27 août 2025, le 5 novembre 2025 et le 19 décembre 2025, la société Nagico insurance company et la société Cooper Gay, représentées par Me Bazin, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la requête de la SCI Association de gestion de biens locatifs et de la SCI Murali Immo, au rejet des conclusions aux fins d’appel en garantie, présentées par la commune de Sainte-Anne, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit limitée à la somme de 21 084 euros et à ce que cette somme soit partagée à parts égales avec la société Getelec Martinique et la société Caraib Moter, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge, solidairement, de la SCI Association de gestion de biens locatifs, de la SCI Murali Immo, de la société Getelec Martinique et de la société Caraib Moter la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête de la SCI Association de gestion de biens locatifs est irrecevable, celle-ci étant dépourvue d’intérêt à agir du fait de la cession de l’immeuble intervenue le 30 octobre 2024 ;
- la responsabilité de la société Getelec Martinique et de la société Caraib Moter est engagée, en leur qualité d’entreprises intervenantes ;
- la SCI Association de gestion de biens locatifs a commis une faute, ayant concouru à son préjudice ;
- les préjudices allégués par la SCI Association de gestion de biens locatifs ne sont pas justifiés ;
- à titre subsidiaire, la commune de Sainte-Anne doit conserver à sa charge la franchise de 2 000 euros, définie par son contrat d’assurance.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la société Caraib Moter, représentée par Me Gourlat-Rousseau, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Nagico insurance company et par la société Cooper gay, et à ce que soit mise à la charge de ces dernières la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que les travaux qu’elle a exécutés ne présentent aucun lien de causalité avec les dommages subis par la SCI Association de gestion de biens locatifs.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires complémentaires de la société Caraib Moter, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 13 octobre 2025, n’ont pas été communiqués.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Getelec Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2100579 du 31 décembre 2021, par laquelle le juge des référés a ordonné, à la demande de la SCI Association de gestion de biens locatifs, une expertise, et désigné M. A… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, déposé le 22 novembre 2023 ;
- l’ordonnance n° 2100579 du 27 novembre 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 10 257,16 euros et les a mis à la charge de la SCI Association de gestion de biens locatifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mbouhou, avocat de la SCI Association de gestion de biens locatifs, et de Me Ormen, substituant Me Bazin, avocat de la société Nagico insurance company.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sainte-Anne a engagé, au début de l’année 2020, des travaux de réfection de la voirie et d’enfouissement des câbles électriques, dont l’exécution a été notamment confiée à la société Getelec Martinique et à la société Caraib Moter. La SCI Association de gestion de biens locatifs, qui était alors propriétaire d’un immeuble, situé 3 place de l’abbé Morland, a constaté que l’exécution de ces travaux publics avait généré des désordres sur cet immeuble. Par une ordonnance n° 2100579 du 31 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, afin d’identifier les désordres constatés, et les éventuelles responsabilités encourues. L’expert a remis son rapport le 22 novembre 2023. Par un courrier adressé au maire de de la commune de Sainte-Anne le 30 avril 2024, la SCI Association de gestion de biens locatifs a sollicité l’indemnisation de ses préjudices, résultant de ces travaux. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La SCI Association de gestion de biens locatifs demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme totale de 91 238,59 euros, en réparation de ses préjudices. Par des écritures en intervention volontaire et devant être regardées comme tendant à la reprise partielle de l’instance, la SCI Murali Immo, qui soutient avoir depuis acquis l’immeuble litigieux et venir ainsi aux droits de la SCI Association de gestion de biens locatifs s’agissant des dommages causés à celui-ci, demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 88 179,59 euros en réparation de ces dommages.
Sur la reprise partielle de l’instance par la SCI Murali Immo :
2. Il résulte de l’instruction que, par un acte notarié du 30 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la SCI Association de gestion de biens locatifs a cédé l’immeuble, situé 3 place de l’abbé Morland, à la SCI Murali Immo. Cet acte de vente comportait une annexe, aux termes de laquelle la SCI Association de gestion de biens locatifs doit être regardée comme ayant entendu céder également à la SCI Murali Immo les droits résultant de l’action indemnitaire engagée à l’encontre de la commune de Sainte-Anne, en vue d’obtenir réparation des désordres affectant ce bien immobilier. La SCI Murali Immo, en sa qualité de nouveau propriétaire, est ainsi subrogée, par voie conventionnelle, dans les droits détenus par la SCI Association de gestion de biens locatifs à raison des désordres affectant l’immeuble, ce qui n’a d’ailleurs pas été contredit par la société venderesse. Il y a dès lors lieu de constater que la SCI Murali Immo a ainsi régulièrement pu reprendre partiellement l’instance à son compte s’agissant de l’indemnisation de ces dommages et de ne statuer, en ce qui concerne ces dommages, que sur les conclusions présentées en dernier lieu par cette dernière.
3. En revanche, il ne résulte d’aucune pièce, et notamment pas de l’acte de cession du 30 octobre 2024, que la SCI Association de gestion de biens locatifs aurait cédé à la SCI Murali Immo les droits à indemnisation qu’elle soutient tirer de la réalisation d’expertises assurantielles ou du versement d’honoraires en lien avec les désordres qui seraient demeurés à sa charge. Par suite, il n’y a lieu de constater la reprise de l’instance au profit de la SCI Murali Immo que dans la mesure de ce qui vient d’être indiqué au point 2.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Nagico insurance company aux conclusions présentées par la SCI Association de gestion de biens locatifs :
4. L’intérêt à agir du requérant s’apprécie à la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que la SCI Association de gestion de biens locatifs était, en tant que propriétaire de l’immeuble en cause à cette dernière date, recevable à présenter une action indemnitaire tendant à obtenir réparation des différents préjudices résultant des désordres l’affectant. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Nagico insurance company tirée du défaut d’intérêt à agir de cette société, qui n’a en tout état de cause pas d’objet en ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés à l’immeuble en eux-mêmes à raison de la reprise partielle d’instance prononcée dans cette mesure au point 2 au profit de la société acquéreuse, doit, pour le surplus des conclusions de la société venderesse décrit ci-dessus au point 3, être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la commune de Sainte-Anne :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
6. Il résulte de l’instruction que les désordres, affectant l’immeuble en cause, sont apparus dans le courant de l’année 2020. En application des dispositions précitées, le délai de prescription a ainsi commencé à courir au plus tôt le 1er janvier 2021. Il a été régulièrement interrompu par la demande en référé introduite par la SCI Association de gestion de biens locatifs le 24 septembre 2021 tendant à ce que les dommages litigieux fassent l’objet d’une expertise, puis par sa demande préalable d’indemnisation présentée le 30 avril 2024. Par suite, la commune de Sainte-Anne n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les créances initialement revendiquées par la SCI Association de gestion de biens locatifs résultant de ces dommages, puis partiellement cédées à la SCI Murali Immo, seraient prescrites.
Sur la responsabilité de la commune de Sainte-Anne :
7. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
8. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que la commune de Sainte-Anne a engagé, en début d’année 2020, des travaux de réfection de la voirie de la place de l’abbé Morland et, en particulier, a procédé à la démolition de l’ancien trottoir situé face à l’immeuble appartenant alors à la SCI Association de gestion de biens locatifs. Celle-ci, en sa qualité de riveraine, avait la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public que constitue le trottoir, et non d’usagère. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 22 novembre 2023, que ces travaux de démolition du trottoir, notamment en raison des vibrations générées par l’usage de marteaux piqueurs, sont directement à l’origine de fissures et d’infiltrations d’humidité, ayant notamment entraîné une dégradation des peintures des façades. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction, et n’est pas sérieusement allégué, que la SCI Association de gestion de biens locatifs ait commis une faute de nature à aggraver les désordres constatés. Dans ces conditions, sans que les requérantes aient à démontrer le caractère anormal et spécial de leurs préjudices, ces dernières sont fondées à rechercher la responsabilité de la commune de Sainte-Anne.
Sur l’indemnisation des dommages causés à l’immeuble réclamée par par la SCI Murali Immo :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 22 novembre 2023, que l’expert a évalué le coût des travaux de réfection de l’immeuble, englobant le traitement de l’ensemble des fissures constatées, la reprise des enduits et bétons éclatés, la réfection des joints dégradés, la réparation du volet roulant et de la porte, le remplacement du panneau vitré fissuré et la reprise des peintures des murs de façade, à la somme totale de 50 973,30 euros TTC. Si la SCI Murali Immo soutient que ce coût serait sous-évalué, elle n’en apporte pas la preuve, en se bornant à produire un seul devis, daté du 27 juin 2025. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SCI Murali Immo, venant sur ce point aux droits de la SCI Association des biens locatifs, en condamnant la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 50 973,30 euros.
Sur l’indemnisation des frais d’expertise amiable et autres honoraires réclamée par la SCI Association de gestion de biens locatifs :
10. Si la SCI Association de gestion de biens locatifs demande à être indemnisée, à hauteur de la somme de 10 000 euros, des frais d’expertises amiables et autres honoraires qui seraient demeurés à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait supporté les frais de l’expertise diligentée par son assureur le 24 juin 2021, ni qu’elle aurait ait eu à supporter le coût du constat réalisé par un commissaire de justice à la demande de sa locataire. De même, si la SCI Association de gestion de biens locatifs justifie avoir confié, le 5 novembre 2020, une mission d’étude de l’immeuble à une entreprise spécialisée, elle ne justifie pas de la réalisation et de l’utilité de cette prestation. Dans ces conditions, la SCI Association de de gestion de biens locatifs n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Sainte-Anne à lui verser une quelconque somme à ce titre.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Anne doit être condamnée à verser à la SCI Murali Immo la somme de 50 973,30 euros et que le surplus des conclusions de cette dernière société, ainsi que les conclusions présentées par la SCI Association de gestion de biens locatifs, doivent être rejetés.
Sur les conclusions aux fins d’appel en garantie :
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la commune de Sainte-Anne soit garantie par la société Cooper Gay et la société Nagico insurance company :
12. Il résulte de l’instruction que la commune de Sainte-Anne a conclu un contrat d’assurance avec la seule société Nagico insurance company, la société Cooper Gay n’étant intervenue qu’en qualité de mandataire. La société Nagico insurance company ne conteste pas que le sinistre, à l’origine du litige, est au nombre de ceux couverts par le contrat conclu avec la commune de Sainte-Anne. En revanche, il est constant que ce contrat comporte une clause, laissant à la charge de l’assurée une franchise d’un montant de 2 000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la commune de Sainte-Anne doit être garantie par la société Nagico insurance company de la condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de la somme de 48 973,30 euros.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la société Nagico insurance company soit garantie par la société Getelec Martinique et la société Caraib Moter :
13. Si la société Nagico insurance company entend demander que la société Getelec Martinique et la société Caraib Moter la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, elle ne se prévaut d’aucune faute commise par ces entreprises intervenantes dans l’exécution des travaux qui leur ont été confiés, ni d’aucun autre fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de ces entreprises. Par suite, les conclusions aux fins d’appel en garantie, présentées par la société Nagico insurance company à l’égard de la société Getelec Martinique et de la société Caraib Moter, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
14. Par une ordonnance n° 2100579 du 27 novembre 2023, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de M. A…, expert, à la somme globale de 10 527,16 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive de la commune de Sainte-Anne.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sainte-Anne est condamnée à verser à la SCI Murali Immo la somme de 50 973,30 euros.
Article 2 : La société Nagico insurance company est condamnée à garantir la commune de Sainte-Anne de la condamnation prononcée à son encontre par l’article 1er, à hauteur de la somme de 48 973,30 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant de 10 527,16 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Sainte-Anne.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Association de gestion de gestion de biens locatifs, à la société civile immobilière Murali Immo, à la commune de Sainte-Anne, à la société Nagico insurance company, à la société Cooper Gay, à la société Getelec Martinique et à la société Caraib Moter.
Copie en sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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