Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700178

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700178
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 0700178
Décision précédente : Tribunal administratif de Mayotte, 6 janvier 2009

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF dlg

DE MAYOTTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 0700178

___________

M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

Melle Legrand

Magistrat délégué Le Tribunal administratif de Mayotte

___________

(Magistrat délégué)

M. Couturier

Rapporteur public

___________

Audience du 7 mai 2009

Lecture du 16 juin 2009

__________

36-08-03-02

C

Vu la requête enregistrée le 27 août 2007 présentée pour M. X élisant domicile XXX par la SCP Huglo Lepage, avocats ;

M. X demande au Tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Mayotte a rejeté sa demande en date du 24 avril 2007 tendant au règlement de son indemnité d’éloignement ;

— de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 38 932, 79 euros, à parfaire, au titre de la prime d’éloignement qui aurait dû lui être versée depuis sa prise de fonctions, augmentée de intérêts au taux légal, à compter de l’introduction de la présente demande ;

— de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— qu’après avoir toujours vécu en métropole, où il a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels, il a été placé en détachement par les hospices civils de Colmar pour une durée de deux ans, en qualité de manipulateur en imagerie médicale au centre hospitalier de Mayotte du 1er mars 2005 au 28 février 2007 ; que ce détachement a été prolongé pour une nouvelle période de deux ans du 1er mars 2007 au 28 février 2009, date à laquelle il retournera dans son emploi aux hospices civils de Colmar ; qu’il est en droit de bénéficier du versement de la prime d’éloignement ;

— qu’en effet, le centre hospitalier de Mayotte est une personne morale de droit public ; que l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit que sont applicables de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers, dont il fait partie, les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’Etat relatives à la valeur de leur traitement et à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; que le Conseil d’Etat a qualifié de complément de traitement l’indemnité d’éloignement ; que remplissant les conditions posées par l’article 2 du décret n° 96-1028 du 26 novembre 1996, il a droit au versement des deux fractions de l’indemnité d’éloignement qu’il a sollicité au titre de son 1er séjour à Mayotte ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée au centre hospitalier de Mayotte le 12 mars 2008 en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire de production enregistré le 21 novembre 2008 présenté pour M. X ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2008 présenté pour le centre hospitalier de Mayotte par Me Ousseni, avocat, qui conclut :

— à titre principal, au rejet de la requête ;

— à titre subsidiaire, si la provision de l’indemnité d’éloignement était accordée, à ce que le Tribunal ordonne la restitution de l’indemnité de 15% du salaire brut prévue à l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2005 portant détachement de M. X ;

— en tout état de cause, à la condamnation de M. X aux entiers frais et dépens et à verser au centre hospitalier de Mayotte la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— qu’il résulte de l’esprit du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 que la prime d’éloignement est réservée aux fonctionnaires qui ont été affectés par l’administration dans l’intérêt du service et non à ceux qui, volontaires pour se rendre dans une collectivité d’outre-mer, demandent et obtiennent un détachement ; que le détachement est une position statutaire différente de l’affectation résultant de la position normale d’activité ; qu’en l’espèce, M. X a été détaché à Mayotte à sa demande et n’a pas fait l’objet d’une affectation à Mayotte à la suite d’une mutation dans l’intérêt du service ; qu’il ne saurait dès lors prétendre à percevoir l’indemnité d’éloignement, d’autant qu’il perçoit la prime de détachement de 15% ;

— que M. X n’établit pas avoir effectué un déplacement effectif pour rejoindre son affectation ; que les circonstances que le requérant ait préalablement vécu et servi en métropole, où réside sa famille, ne suffisent pas à démontrer qu’il a conservé en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels ;

— que l’arrêté du 23 mars 2005 affectant M. X en qualité de manipulateur en électroradiologie au centre hospitalier de Mayotte, qui n’a jamais été contesté, ne mentionne nullement l’existence de l’indemnité d’éloignement ;

— qu’en vertu du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, il n’est pas possible pour un agent de prétendre, lors de son détachement, à une rémunération de plus de 15% par rapport à celle perçue dans son emploi d’origine ; qu’il ne peut donc cumuler une indemnité d’éloignement avec une indemnité de détachement, car la rémunération globale de l’agent concerné excèderait les 15% autorisés pour les agents détachés ; que M. X perçoit déjà une indemnité de détachement de 15% de son salaire brut ;

Vu l’ordonnance en date du 7 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte a notamment condamné le centre hospitalier de Mayotte à verser à M. X une provision d’un montant de 38932, 79 euros au titre des première et seconde fractions d’indemnité d’éloignement qui lui sont dues, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 10 septembre 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2009 présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre :

— que le juge des référés a fait droit à la demande de référé-provision qu’il avait présentée, mais que le centre hospitalier de Mayotte a fait appel de cette ordonnance ;

— que le centre hospitalier de Mayotte se trompe dans son interprétation des notions d’affectation et de détachement ; que le décret du 26 novembre 1996 prévoit le bénéfice de l’indemnité pour tous les fonctionnaires qu’ils soient détachés ou non ;

— que le requérant justifie de ce qu’il a conservé ses intérêts matériels et moraux en métropole ; qu’il y a toujours résidé et y a effectué ses études et son parcours professionnel ; que les membres de sa famille résident en métropole ; qu’il est propriétaire indivis d’un immeuble en métropole et y a conservé son compte bancaire ; que son déplacement effectif découle du certificat de prise en charge en date du 30 janvier 2008 ; qu’à l’issue de son détachement, il est revenu s’installer en métropole et a repris contact avec son administration d’origine, le centre hospitalier de Colmar ;

— que les fonctionnaires sont placés en position statutaire et réglementaire et ne sauraient être considérés comme des salariés tenus par un contrat de travail ; que le centre hospitalier de Mayotte ne saurait donc utilement prétendre que les stipulations de l’acte de détachement – qui ne prévoient pas l’allocation de l’indemnité litigieuse – formeraient la loi des parties ;

— que l’indemnité d’éloignement n’est pas incompatible avec les indemnités de détachement ;

En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le présent jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal a désigné Mlle Legrand, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 7 mai 2009, présenté son rapport et entendu :

— tant avant qu’après les conclusions du rapporteur public, les observations de Me François substituant Me Ousseni, avocat du défendeur ;

— et les conclusions de M. Couturier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation présentées par M. X :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : … 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 : « Le présent décret fixe les règles applicables pour l’attribution de l’indemnité d’éloignement, prévue au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat qui servent à Mayotte… dans les conditions définies par les décrets n° 96-1026 et 96-1027 du 26 novembre 1996 » ; que l’article 2 du même décret ajoute que : « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation à Mayotte… à la condition que cette affectation entraîne, pour l’agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux » ; que l’article 3 du même décret prévoit que : « L’agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte, … a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d’indemnité égale à : … 3° Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu’il est affecté à Mayotte. Pour l’application du 1°, du 2° et du 3° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l’agent à l’échéance de la fraction d’indemnité. En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l’indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. » ; que l’article 1er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 énonce : « Le présent décret est applicable… aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat… affectés à Mayotte, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite » ; que l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dispose que : « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’ Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base, à l’indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu’à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement » ; que selon l’article 64-I de loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, issu de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « I- Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : … de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi » ; qu’enfin, l’article 52 de la loi du 9 janvier 1986 précitée prévoit que : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement… » ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière affectés ou détachés à Mayotte peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éloignement à la double condition qu’ils justifient avoir effectué un déplacement effectif pour rejoindre leur poste à Mayotte et avoir conservé le centre de leurs intérêts matériels et moraux hors de ce territoire ;

Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de manipulateur en imagerie médicale aux hospices civils de Colmar depuis le 29 novembre 1999, a été détaché, à sa demande, au centre hospitalier de Mayotte, pour deux ans à compter du 1er mars 2005 ; que ce séjour a été renouvelé jusqu’au 28 février 2009 ; que ce détachement, alors même qu’il a été sollicité par l’agent, vaut par lui-même affectation dans le nouvel emploi ; que cette affectation a entraîné pour l’intéressé, qui est né et a toujours vécu en métropole où il a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels, et qui a rejoint son nouveau poste dès le 22 février 2005, un déplacement effectif au sens de l’article 2 précité du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Considérant que si le centre hospitalier de Mayotte objecte que l’article 15 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l’emploi de détachement excède la rémunération globale prévue dans l’emploi d’origine majoré, le cas échéant, de 15 %, qui, en l’espèce, a été attribuée à l’intéressé par décision du centre hospitalier de Mayotte du 23 mars 2005, l’indemnité d’éloignement, alors même qu’elle constitue un complément de rémunération, est, selon l’article 2 précité du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ; qu’enfin, la circonstance que M. X aurait accepté les conditions édictées par la décision du centre hospitalier de Mayotte en date du 23 mars 2005 ne saurait valoir de sa part renonciation au bénéfice des dispositions relatives à l’indemnité d’éloignement ; qu’ainsi, M. X remplissant les conditions pour bénéficier des première et seconde fractions de l’indemnité d’éloignement liée à son premier séjour à Mayotte, le centre hospitalier de Mayotte doit être condamné à lui verser la somme non contestée dans son quantum de 38932, 79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2007, date d’enregistrement de sa demande devant le Tribunal de céans, jusqu’au paiement effectif des sommes dues sur son compte bancaire ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Mayotte ayant déjà été condamné à verser à M. X la somme de 38932, 79 euros à titre de provision, il y a lieu, pour le cas où cette somme lui aurait déjà été versée, de la déduire de la somme que le présent jugement met à la charge définitive du centre hospitalier de Mayotte ;

Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Mayotte :

Considérant que les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Mayotte tendant à ce que le Tribunal ordonne, pour le cas où la provision serait accordée – ce qui a été effectivement le cas –, la restitution par M. X de l’indemnité de détachement de 15% du salaire brut prévue à l’article 2 de l’arrêté portant détachement de l’intéressé, sont irrecevables dans la mesure où, d’une part, elles soulèvent un litige distinct de celui dont M. X a saisi le Tribunal, d’autre part, le centre hospitalier de Mayotte ne saurait demander au juge des mesures qu’il a le pouvoir de prendre lui-même, par le biais d’un titre exécutoire notamment ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés par elle à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Mayotte doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Mayotte à verser à M. X la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Mayotte a rejeté la demande de M. X tendant à percevoir l’indemnité d’éloignement prévue par le décret n° 96-1027 du 27 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Mayotte est condamné à verser à titre définitif à M. X la somme de 38932, 79 euros correspondant aux première et seconde fractions de l’indemnité d’éloignement liée à son premier séjour à Mayotte.

Article 3 : La somme mentionnée à l’article 2 sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 août 2007 jusqu’au paiement effectif des sommes dues sur son compte bancaire.

Article 4 : Le centre hospitalier de Mayotte est condamné à verser à M. X la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mayotte sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au centre hospitalier de Mayotte.

Lu en audience publique le 16 juin 2009

Le magistrat délégué, La greffière,

I. LEGRAND D. LE GALL

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Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700178