Tribunal administratif de Mayotte, 19 février 2015, n° 1400436

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MAYOTTE

N°1400436

___________

M. Y X

___________

M. Lambert

Président-rapporteur

___________

M. Couturier

Rapporteur public

___________

Audience du 29 janvier 2015

Lecture du 19 février 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Mayotte

(1re Chambre)

Vu la lettre, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. X demeurant XXX, par Me Sevin, avocat; M. X saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à obtenir, sous astreinte, l’exécution du jugement n° 1000431 rendu le 4 octobre 2012 ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu l’ordonnance du 30 juin 2014 du président du tribunal ordonnant l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement ;

Vu le jugement n° 1000431 du tribunal administratif de Mayotte du 4 octobre 2012 ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 janvier 2015 à la commune de Bandraboua, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 2015 présenté pour M. X qui admet que le jugement a été partiellement exécuté mais qui demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte à la commune de lui verser, d’une part, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014 et, d’autre part, la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2015 à 15 heures 30 ;

— le rapport de M. Lambert, président ;

— les conclusions de M. Couturier, rapporteur public ;

— et les observations de Me Sevin, avocat de M. Y X, requérant ;

1. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…) et en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) l’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. » ;

2. Considérant que par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Mamoudzou a rendu la décision suivante : « Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bandraboua d’intégrer rétroactivement M. X en qualité de rédacteur territorial à la date du 31 décembre 2010, le cas échéant, de procéder à la reconstitution de carrière de M. X et de régulariser sa situation financière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Le maire de la commune de Bandraboua justifiera auprès du tribunal de céans de l’exécution de cette injonction. »;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été nommé rédacteur territorial et que sa carrière a été reconstituée à compter du 31 décembre 2010 ; que, si il estime que des primes versées aux agents de catégorie B depuis 2006 (IAT et IEMP) et dont il bénéficie depuis le 1er août 2014, aurait dû lui être versées depuis le 1er janvier 2011, au motif que tous les agents de catégorie B les percevraient, une telle demande, dont il n’est pas démontrée qu’elle se rattache à l’exécution du jugement d’octobre 2012, constitue un litige distinct qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ; qu’en l’état du dossier, il est établi que la commune de Bandraboua a procédé à la régularisation de la situation de M. X et par conséquent a exécuté le jugement du 4 octobre 2012 ; que, par suite, les conclusions aux fins d’exécution dudit jugement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en défense au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bandraboua le versement de la somme de 3000 euros à M. X sur le fondement de ces dispositions au titre de la présente instance et des instances précédentes;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d’exécution sont rejetées.

Article 2 : La commune de Bandraboua versera à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Bandraboua et à M. Y X.

Délibéré après l’audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Lambert, président,

M. Sauvageot, premier conseiller,

Mme Galtier, conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2015.

L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,

F. SAUVAGEOT C. LAMBERT

Le greffier,

V. BOUZIAT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

F. DAROUSSI

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