Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 juil. 2024, n° 2401067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401067 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé / () ».
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. A, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la circonstance que ce dernier n’a pas produit un dossier complet, notamment un diplôme de français définitif ou une attestation linguistique justifiant un niveau B1 oral ou écrit, au soutien de sa demande et ce, malgré une mise en demeure formulée le 19 septembre 2023. Si M. A fait valoir qu’il a produit une attestation de niveau C2 au préfet et produit, dans la présente instance, des attestations de niveau B1 et C2, il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu’il produit, avoir transmis l’ensemble des documents requis par le préfet pour l’instruction de sa demande ou avoir été empêché de produire lesdits documents. Par suite, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401067
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