Tribunal administratif de Mayotte, 3 octobre 2024, n° 2401875
TA Mayotte
Non-lieu à statuer 3 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a reconnu que la situation de M me C A demeure précaire et justifie le prononcé d'une injonction pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a ordonné à l'État de verser une somme à M me C A au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3 oct. 2024, n° 2401875
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2401875
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à un éloignement imminent et durable ;

— les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté litigieux ayant été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 octobre 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

— les observations de Me Ahamada, pour la requérante, qui acquiesce au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’OQTF, mais maintient sa demande d’injonction et celle concernant les frais exposés ;

— les observations de Me Safatian, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».

2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a admis que Mme A, ressortissante comorienne qui s’est trouvée en situation irrégulière du fait du retard apporté au renouvellement de son titre de séjour, ne devait pas être soumise à une OQTF. L’arrêté litigieux ayant été retiré, la requête est devenue sans objet sur ce point.

3. Cependant, l’intéressée, dont la situation demeure précaire dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, est fondée à maintenir ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’OQTF.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A.

Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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