Tribunal administratif de Mayotte, 4 décembre 2025, n° 2401771
TA Mayotte
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que le silence gardé par l'administration sur une demande irrégulièrement présentée ne fait pas naître une décision faisant grief, rendant ainsi la demande d'annulation manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de décision faisant grief

    La cour a jugé que l'absence de décision faisant grief ne permet pas d'ordonner une injonction au préfet, car la demande n'a pas été valablement présentée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais juridiques

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement irrecevable et que les frais juridiques ne pouvaient être mis à la charge de l'Etat dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 4 déc. 2025, n° 2401771
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2401771
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2024 ;

2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui accorder un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.


Il soutient que, faute pour M. A… d’avoir valablement présenté une demande de titre de séjour en se présentant physiquement en préfecture, conformément à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par lui pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour n’a pas pu faire naître une décision implicite de rejet dont le requérant est recevable à demander l’annulation.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».


Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »


Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.


Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».


Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou par courriel, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.


Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de « liens privés et familiaux », catégorie de titre ne figurant pas sur la liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration comme s’effectuant au moyen d’un téléservice, puissent, à la date de la demande, être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentée par voie postale par M. A… n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables.


Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E:


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.


Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2025.


Le magistrat désigné,


F. SAUVAGEOT


La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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