Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 22 octobre 2025, n° 2304643
TA Mayotte
Annulation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que la délibération litigieuse était effectivement entachée d'un vice de procédure, car les membres du conseil départemental n'avaient pas été correctement informés conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que la délibération de 2015 n'avait pas eu pour effet de parfaire la vente, permettant ainsi au conseil départemental de céder les parcelles à un autre acquéreur.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304643
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2304643
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 4 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Dodat-Akhoun, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du conseil départemental de Mayotte n° DL/CP2023/0194 du 16 octobre 2023 relative à la cession à la commune de Mamoudzou de fonciers inclus dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Kawéni ;

2°) d’enjoindre au conseil départemental de procéder à la signature d’un acte authentique de vente avec lui pour la formalisation de la vente des parcelles cadastrées AO 40 et AO 308 situées au lieu-dit Kawéni, sur la commune de Mamoudzou, en application de la délibération du 9 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que les dispositions de l’article L. 3131-19 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;


- elle est également entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a méconnu les dispositions de l’article 1582 du code civil et la délibération n°2031/2015/CP du 9 mars 2015.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que :


- à titre principal, le litige est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, la délibération litigieuse étant une mesure de gestion ou de conservation du domaine privé ;


- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation des membres du conseil départemental n’est pas fondé.


Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Saïd Ibrahim, conclut au rejet de la requête.


Elle fait valoir que :


- son intervention est recevable en ce qu’elle a intérêt à soutenir le rejet des prétentions des requérants afin que la validité du transfert de propriété qui a été opéré à son profit puisse être reconnue et ainsi pouvoir poursuivre l’aménagement et la modernisation des infrastructures publiques tant attendus par les habitants de Kawéni ;


- les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code civil ;


- le code général des collectivités territoriales ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller ;


- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;


- les observations de Me Dodat-Akhoun, pour le requérant ;


- les observations de M. A…, pour le conseil départemental de Mayotte ;


- et les observations de Me Hermand, substituant Me Saïd Ibrahim, pour la commune de Mamoudzou.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 mars 2015, sur avis favorable de la commission du patrimoine et du foncier du 11 décembre 2014, la commission permanente du conseil général de Mayotte a autorisé son président à signer la vente du terrain AO 207 et AO 40, d’une superficie de 3 276 m² avec le requérant, pour un prix de 229 320 euros au profit de M. C…. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande l’annulation de la délibération de la commission permanente du conseil départemental de Mayotte n°DL/CP2023/0194 du 16 octobre 2023 relative à la cession à la commune de Mamoudzou des parcelles A0 40 et A0 308 inclus dans le NPRU de Kawéni.


Sur l’exception d’incompétence opposée par le département de Mayotte :

2. Si la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur le caractère parfait ou non de la vente d’un bien appartenant au domaine privé d’une collectivité, l’appréciation de la légalité de la délibération autorisant cette vente relève de la compétence de la juridiction administrative.

3. En l’espèce, la délibération litigieuse a pour objet d’autoriser le président du conseil départemental de Mayotte à céder à la commune de Mamoudzou les parcelles A0 40 et A 308 (ex AO 207), pour un prix de 677 040 euros, alors que la vente des mêmes parcelles au profit de M. C… a été précédemment approuvée par délibération du conseil départemental de Mayotte du 9 mars 2015, pour un prix de 229 320 euros. Par suite, le litige relatif à la vente de ces parcelles à la commune de Mamoudzou relève de la compétence du juge administratif. Il suit de là que l’exception d’incompétence opposée par le département de Mayotte doit être rejetée.


Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse :

4. En premier lieu, aux termes de l’article 1583 du code civil relatif à la vente : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 9 mars 2015 autorisant la vente à M. C… des parcelles cadastrées AO 207 et AO 40 pour un prix de 229 320 euros, n’a été précédée que d’une demande de l’intéressé concernant l’acquisition d’une parcelle cadastrée 4145D et d’une contenance de 1 ha 80 a et 9 ca sans mention d’un prix. Dans ces conditions, cette délibération n’a pas eu pour effet de parfaire la vente de ces terrains en application des dispositions précitées de l’article 1583 du code civil et, par suite, d’en transférer à M. C… la propriété. Dans ces conditions, le conseil départemental pouvait légalement, par une délibération ultérieure, implicitement annuler cette première délibération non-créatrice de droit et décider de céder les mêmes parcelles à un autre acquéreur.

6. En second lieu, aux termes de l’article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. ». En outre, aux termes de l’article L. 3121-19-1 du même code : « Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19 ».

7. Il résulte de ces dispositions que huit jours au moins avant la réunion de la commission permanente du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux membre de cette commission un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. L’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat constitue, en principe, une garantie pour les intéressés.

8. En l’espèce, s’il est constant que les membres de la commission permanente du conseil départemental qui s’est tenue le 16 octobre 2023 ont reçu une convocation le 5 octobre 2023, et à supposer même que le département de Mayotte soit regardé comme soutenant qu’un rapport relatif à la délibération litigieuse y était joint, il ne le justifie pas, faute de produire ni la convocation invoquée ni le rapport concerné. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure lié à la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 3121-19 et L. 3121-19-1 du code général des collectivité territoriales.

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la délibération litigieuse doit être annulée.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »

11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La délibération du conseil départemental de Mayotte en date du 16 octobre 2023 est annulée.


Article 2 : Le département de Mayotte versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au Département de Mayotte et à la commune de Mamoudzou.


Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :


- M. Bauzerand, président,


- M. Sauvageot, premier conseiller,


- M. Duvanel, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.


Le rapporteur,


F. SAUVAGEOT


Le président,


Ch. BAUZERAND


Le greffier,


S. HAMADA SAID


La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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