Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 févr. 2025, n° 2302612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme F… B…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765025262 du 19 avril 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B…, ressortissante comorienne née le 11 juin 1983, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour.
En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en ce qu’il n’a pas été signé par le préfet, seul compétent pour rejeter une demande de délivrance d’un titre de séjour et délivrer une obligation de quitter le territoire avec délai. Toutefois, par un arrêté du 3 février 2023 portant délégation de signature de Mme A… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté, régulièrement publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs, mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Mayotte, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature à Mme D… E…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, « à effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du 1 de l’article 3 du présent arrêté », parmi lesquelles les décisions édictées en matière de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B…, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêchée de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2015, elle se borne à produire son carnet de santé et quelques factures. Si elle se prévaut ensuite de sa qualité de mère d’un enfant français né le 8 octobre 2015, elle ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant par la production de quelques factures d’achat et de tickets de caisse de produits de consommation courante ainsi que de son carnet de santé et ses certificats de scolarité pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est séparée du père français de son fils, lequel est domicilié à La Réunion, elle n’apporte pas d’éléments probants justifiant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d’une décision de justice relative à celle-ci, en se bornant à produire une attestation rédigée par l’intéressé dans laquelle il indique clairement que l’enfant est exclusivement pris en charge par la requérante. Mme B… n’établit pas, en outre, avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité en se bornant à produire son inscription à Pôle emploi à partir du 13 septembre 2022 et une attestation de suivi d’une formation de compétences CLEA sur la période de septembre à novembre de la même année. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent dès lors être accueillis.
En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 5, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français avec délai. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement avec délai sur la situation personnelle de Mme B… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 6, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français avec délai à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Dès lors, la requête de Mme B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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