Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 avr. 2025, n° 2500667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, la Fédération multisport des jeunes (B…) de A…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’organisation de la Supercoupe prévue le 26 avril 2025 en raison de l’absence de régularisation de la situation disciplinaire de l’A.S. Rosador ;
2°) de suspendre le lancement du championnat 2025/2026 jusqu’à la régularisation complète des sanctions disciplinaires et des classements ;
3°) d’enjoindre à la Ligue Mahoraise de Football de publier dans les plus brefs délais l’ensemble des décisions disciplinaires en attente, notamment celles relatives à l’A.S. Rosador ;
4°) de mettre à la charge de la Ligue Mahoraise de Football à verser à la Fédération multisport des jeunes A… une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inaction prolongée de la Ligue Mahoraise de Football affecte gravement les droits du club Fédération multisport des jeunes (B…) A…, en l’empêchant de préparer la saison 2025/2026 dans des conditions normales et
régulières ;
- le retard dans la prise de décision concernant la fraude avérée de l’A.S. Rosador porte une atteinte directe et manifeste à la liberté fondamentale de la fédération de participer à des compétitions dans des conditions d’égalité, de régularité et de prévisibilité, porte atteinte à la liberté d’association, au principe d’égalité devant la loi, dès lors que le club est rétrogradé en Régionale 2 (R2) pour les besoins du tirage au sort des compétitions à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Si la Fédération Multisport des jeunes de A… soutient que l’inaction prolongée de la Commission Fédérale de Règlement et Contentieux dans la prise de décision concernant la fraude de l’A.S. Rosador laisse le club dans une position de « gravissime incertitude », en l’empêchant de préparer la saison 2025/2026 dans des conditions normales et régulières, elle n’apporte pas la justification d’une atteinte particulièrement grave à la situation du club qui impose l’intervention dans le très bref délai de 48 heures d’une mesure en référé, alors, par ailleurs, qu’elle n’est pas privée de sa liberté de pratiquer un sport. Par suite, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération Multisport des jeunes de A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Multisport des jeunes de A….
Copie en sera adressée, pour information à la Ligue Mahoraise de Football et au préfet sur le fondement de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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