Tribunal administratif de Mayotte, 12 août 2025, n° 2501623
TA Mayotte
Rejet 12 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    Le juge a estimé que la requête ne présentait aucune conclusion susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, entraînant ainsi son rejet.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 12 août 2025, n° 2501623
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2501623
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la société Archi’Clean, représentée par son directeur, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la régularisation de prestations effectuées pour le compte de Mayotte Tropic et d’ajuster les factures initiales en conséquence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».

2. La requête de la société Archi’Clean qui ne présente aucune conclusion susceptible de ressortir de la compétence de la juridiction administrative, ne peut qu’être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède, sans même qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Archi’Clean ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Archi’Clean est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Archi’Clean.

Fait à Mamoudzou, le 12 août 2025.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 12 août 2025, n° 2501623