Tribunal administratif de Mayotte, 15 décembre 2025, n° 2502598
TA Mayotte
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation administrative

    La cour a constaté que la requérante justifie d'une présence continue sur le territoire et d'une situation d'urgence, rendant nécessaire l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.

  • Accepté
    Inertie de l'autorité préfectorale

    La cour a relevé que les tentatives de la requérante pour obtenir un rendez-vous ont été vaines, justifiant ainsi l'urgence de la mesure sollicitée.

  • Rejeté
    Droit à l'enregistrement de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'enregistrement de la demande dépendait de la communication d'un rendez-vous, qui a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 15 déc. 2025, n° 2502598
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2502598
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour et de procéder à l’enregistrement de sa demande ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.


Elle soutient que :


- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement du territoire et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études ;


- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;


- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses relances auprès de la préfecture de Mayotte ont été vaines, que la dématérialisation de la procédure fait obstacle à la possibilité d’obtenir un rendez-vous aux fins de régularisation de sa situation administrative par le biais du téléservice prévu et que l’accès direct au guichet de la préfecture de Mayotte est limité ;


- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.


La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.


Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C… B… A…, ressortissante comorienne née le 10 juillet 2006, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour et de procéder à l’enregistrement de sa demande.


Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».

3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

5. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… établit avoir vainement tenté à de multiples reprises, sur plusieurs jours et plusieurs semaines, d’obtenir un rendez-vous au sein des locaux de la préfecture, afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, Mme B… A… justifie de sa présence ancienne et continue sur le territoire par la production de ses certificats de scolarité de la grande section à son année de terminale. L’intéressée se prévaut également des conséquences résultant de la précarité administrative de sa situation suite à l’inertie de l’autorité préfectorale, notamment d’un risque d’éloignement vers son pays d’origine alors qu’elle justifie de la présence de sa cellule familiale à Mayotte, la requérante résidant à une adresse stable aux côtés de sa mère et de son frère, tous deux en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B… A… justifie de la nécessité d’obtenir un rendez-vous afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme B… A…, une date de rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.


Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… A… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


ORDONNE :


Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à Mme B… A…, une date de rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.


Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2025.


La juge des référés,


A. KHATER


La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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