Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2026, n° 2601736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés le 27 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10133/2026 du 24 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y a été scolarisé de la primaire jusqu’en 2e année de CAP et qu’il réside avec sa mère, en situation régulière ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son entrée à Mayotte, ni d’attaches familiales stables à Mayotte.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me LLorca, avocat de permanence qui se constitue à l’audience pour le requérant, maintient les conclusions de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros lui soit versée, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 10133/2026 du 24 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C… A…, ressortissant comorien né à Mayotte le 29 juillet 2006, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité et bulletins scolaires produit, que le requérant, né à Mayotte le 29 juillet 2006, justifie de la continuité de sa résidence à Mayotte au moins de la rentrée scolaire 2022/2023, soit 10 années à la date de la présente décision et l’âge de 10 ans. Toutefois, faute de justifier de la régularité du séjour de sa mère, il ne justifie pas d’attaches familiales stables à Mayotte. Il ne démontre par ailleurs aucun effort remarquable d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse doivent être écartées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions injonctives de la requête.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat de permanence s’étant constituée à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. En revanche, l’Etat n’étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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