Tribunal administratif de Mayotte, 12 février 2026, n° 2600404
TA Mayotte
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    Le juge a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, car il n'a pas été démontré que le requérant faisait face à une anormale inertie de l'administration suite à une demande complète et à des démarches insistantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2600404
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2600404
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».

2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3, agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit renouvelé son titre de séjour ou, à défaut, que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler, M. A…, ressortissant comorien, fait état de ses attaches familiales à Mayotte et de sa profession de formateur et allègue, sans produire aucun justificatif sur ce point, d’une situation de non-délivrance du titre qui « perdure depuis plus de deux ans, malgré plusieurs relances ». En l’état du dossier, il ne peut être constaté que le requérant serait confronté à une anormale inertie de l’administration suite au dépôt d’une demande présentée de manière complète et à des démarches insistantes de sa part, dans un contexte qui, en conséquence, rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés. Ainsi, la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Il y a lieu de rejeter la requête.

O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….


Fait à Mamoudzou, le 12 février 2026.


Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER


La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 12 février 2026, n° 2600404