Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 juin 2026, n° 2602547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2026, M. B… D…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, jeune majeur comme né en 2006, il vit à Mayotte depuis 2018, et l’âge de 12 ans ; il a suivi des soins réguliers en raison d’une pathologie chronique, ayant justifié une évacuation sanitaire à la Réunion ; il a suivi une scolarité ininterrompue depuis l’année scolaire 2019-2020, est titulaire du baccalauréat professionnel, session 2024 et est actuellement en 2ème année de BTS « Electrotechnique » ; il dispose de liens familiaux intenses, vivant chez sa tante maternelle, Mme C… E…, de nationalité française, qui l’a recueilli depuis son arrivée à Mayotte, et bénéficiait à son égard d’une délégation d’autorité parentale ; il a une demi-sœur de nationalité française qui vit en France hexagonale, situation qui a motivé la suspension d’une précédente mesure d’éloignement par ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2026 ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, qui pour M. D… rappelle que celui-ci est un jeune majeur souffrant d’une pathologie sérieuse, qu’il vit à Mayotte depuis 2019, y a été scolarisé, est en deuxième année de BTS, a effectué plusieurs démarches de régularisation, a été éloigné récemment en avril 2026, est revenu pour reprendre son cursus ;
- les observations de M. D… qui indique être arrivé en 2018, avoir été scolarisé de 4ème jusqu’au BTS, vivre chez sa tante qui disposait de l’autorité parentale et le prend toujours en charge ;
- celles de Mme A… pour le préfet qui note des démarches de régularisation inaboutie, une adresse incertaine et plusieurs OQTF non exécutées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant comorien né en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 juin 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, jeune majeur de 20 ans pour être né le 21 septembre 2006, qui s’exprime en très bon français, réside à Mayotte depuis l’âge de douze ans. Il a été scolarisé à Mayotte depuis l’année scolaire 2019-2020, est titulaire du baccalauréat professionnel obtenu en 2024 et est actuellement en 2ème année de BTS « Electrotechnique ». Il vit à Passamainty chez sa tante maternelle, Mme C… E…, de nationalité française, qui l’a recueilli à son arrivée à Mayotte et bénéficiait depuis le 7 mars 2022 et jusqu’à la fin de sa minorité d’une délégation d’autorité parentale. Il n’est pas contredit par le préfet que Mme E… assume toujours la charge du requérant. Dans ces conditions et alors que ce jeune homme, déjà placé au centre de rétention en janvier 2026, a obtenu la suspension d’une précédente mesure d’éloignement par ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2026, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 juin 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, en particulier au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 juin 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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