Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2026, n° 2601211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2601211 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle mène sa vie familiale auprès de son époux et de leur enfant, qui ont la nationalité française ;
— le droit au séjour doit lui être reconnu en sa qualité de parent d’enfant français ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2601210 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention international relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par la présente requête, Mme C…, ressortissante comorienne née le 6 mars 2000, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement, suite à sa demande déposée le 21 août 2025, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. En l’état de l’instruction, la demande peut être regardée comme ayant été présentée de manière complète, de sorte que le silence de l’administration à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet.
3. Au titre de l’urgence, la requérante invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle vit auprès de son mari, ressortissant français, et de l’enfant du couple, Stéven, né le 13 décembre 2024 à Mamoudzou, aux besoins duquel les deux parents subviennent. En l’espèce, il y a lieu d’admettre l’existence de circonstances particulières qui sont de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du CESEDA, du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour de Mme C….
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
6. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par Mme C… le 21 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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