Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2401876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2024 et le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bayon, demande au tribunal :
1°) l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de prendre en compte l’intérêt supérieur de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B… sera prochainement convoqué par ses services.
Par un courrier enregistré le 17 décembre 2025, M. B… confirme le maintien de sa requête au motif qu’il n’a pas été convoqué par le préfet de Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le dossier de M. B… a été transféré à la préfecture de Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Bayon, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant burundais né le 1er janvier 1992, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée par le préfet de Mayotte par un arrêté du 29 août 2024 assorti de l’obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par M. B… qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement, ou au plus tard lors de l’introduction de son recours contentieux. Par suite, et en l’absence d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte :
Pour conclure à un non-lieu à statuer, le préfet de Mayotte fait valoir que le dossier de M. B… a été transféré à la préfecture de Loire-Atlantique, de sorte qu’il ne lui est plus possible d’y accéder ni de connaître la position géographique du requérant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que l’arrêté contesté aurait été retiré ou que M. B… se serait vu délivrer un titre de séjour par le préfet de Loire-Atlantique. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de Mayotte ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 424-3, L. 423-23 et L. 611-1 1° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique le motif pour lequel il n’est pas fait droit à la demande de titre de séjour de l’intéressé tiré ce que son fils ne dispose pas du statut de réfugié. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection internationale au titre du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejeté par la décision litigieuse au motif qu’il ne peut se prévaloir de la qualité d’ascendant de réfugié. S’il soutient qu’il est père d’un enfant, né le 6 avril 2023 à Mayotte, bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA), il ne justifie par aucune pièce de ce que l’enfant, né postérieurement à la décision de l’OFPRA, ait lui-même fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… se prévaut de ses liens avec son enfant, les seules factures éparses produites établies entre 2023 et 2024 ainsi que l’acte de naissance sont insuffisants pour établir la réalité et l’intensité des liens avec son fils, alors que l’existence d’une adresse commune avec la mère de l’enfant, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, dès lors que l’existence d’une communauté de vie et de liens avec son fils ne sont pas établis, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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