Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2302346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
I. Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n°2302346, Mme D… F… et M. C… B…, représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SGA-0360 du 24 avril 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises au lieu-dit Mbouyoujou (section B, front de mer), sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre visé constituent un habitat informel au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre présentent un risque grave pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il a été pris en l’absence de proposition d’hébergement ou de logement adaptée précédant son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une lettre du 31 juillet 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter des observations en défense ;
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n°2302723, Mme J… K…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants M… E…, H… I… et A… L…, représentée par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SGA-0360 du 24 avril 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises au lieu-dit Mbouyoujou (section B, front de mer), sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre visé constituent un habitat informel au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre présentent un risque grave pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il a été pris en l’absence de proposition d’hébergement ou de logement adaptée précédant son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le litige a perdu son objet, dès lors que la requérante a été expulsée de son logement situé dans le périmètre de l’arrêté litigieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-SGA-0360 du 24 avril 2023, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement situées au lieu-dit Mbouyoujou (section B, front de mer) sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Par les requêtes enregistrées sous les n°2302723 et 2302346, Mme D… F… et M. C… B…, d’une part, et Mme J… K…, d’autre part, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 24 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
4. En l’espèce, les requérants ne se prévalent d’aucune des situations prévues par les dispositions précitées entrainant l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions des deux requêtes tendant à cette admission doivent être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
5. Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2302723 présentée par Mme J… K…, dès lors que l’arrêté litigieux a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions de Mme J… K… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
9. L’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN. Il vise également le rapport d’enquête d’insalubrité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte, en date du 20 mars 2023, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires concernant les locaux édifiés dans le secteur B « front de mer du lieu-dit Mbouyoujou » (section B, front de mer). En outre, il indique que les constructions ont été édifiées sans droit ni titre et qu’elles constituent un ensemble homogène d’un habitat informel et illégal. Il détaille également les risques pour la salubrité, la santé et la sécurité que les constructions présentent, notamment leur instabilité, les problèmes de stockage en eau potable, l’absence de système calibré d’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées, la dangerosité des branchements électriques, l’absence d’aération et d’isolement des logements, l’absence de cuisines adéquates et d’espaces sanitaires conformes, la surpopulation sur le site, l’absence de borne incendie identifiée à proximité du site et la difficulté d’accéder aux habitations depuis la voie communale par temps de pluie. Ainsi, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’ARS du 20 mars 2023 et du plan cadastral annexé à l’arrêté litigieux, que le périmètre de l’opération est composé de locaux d’habitation. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du rapport d’information de la police municipale daté du 17 avril 2023, joint à l’arrêté litigieux, que certains locaux situés dans le périmètre de l’opération sont des lieux de stockages de matériels de pêche, le rapport se bornant à faire état sur ce point d’une déclaration de voisins. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’habitat informel au sens des dispositions de l’article L. 197 de la loi ELAN doit être écarté
11. En troisième lieu, en prévoyant que les dispositions de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 s’appliquaient à des locaux ou installations qui forment un « ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette », le législateur a visé le regroupement dans un même périmètre de locaux ou installations occupés sans droit ni titre. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’ARS du 20 mars 2023 et du plan cadastral annexés à l’arrêté litigieux, que l’opération vise des locaux et installations occupés sans droit ni titre et regroupés dans un même périmètre. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un ensemble homogène au sens des dispositions législatives précitées n’implique pas une similitude de structure technique des logements, non plus qu’une similitude de situation au regard de l’approvisionnement en eau potable ou en électricité. Enfin, si les requérants font valoir que le rapport mentionne l’existence « de constructions maçonnées inachevées en parpaings apparents », identifiés sous les n° 42, 43 et 52, le même rapport mentionne que ces constructions sont partiellement occupées, de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme des locaux d’habitation à l’instar des autres constructions du périmètre. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’ensemble homogène doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’ARS du 20 mars 2023, que les constructions visées par l’opération sont instables, qu’elles ne sont pas isolées ni étanches, qu’elles ne sont pas aérées ni éclairées suffisamment, qu’elles sont suroccupées, qu’elles ne disposent pas de cuisine ni d’espace sanitaire et qu’elles sont alimentées par des branchements électriques anarchiques et désorganisés. Ces éléments sont susceptibles de favoriser l’apparition et la prolifération de maladies, d’entraîner des risques de chutes et de blessures, mais également des risques d’électrocution. En outre, s’agissant des constructions n°42, 43 et 52, le même rapport mentionne qu’elles ne sont pas protégées des infiltrations d’eaux pluviales, ce qui a pour conséquence de corroder et fragiliser les fers à béton assurant sa structure, que cette fragilisation de l’édifice peut entrainer des chutes d’éléments et occasionner des blessures aux habitants. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne produisent aucun élément de nature à contester utilement ces éléments, l’existence de risques graves pour la salubrité et la sécurité publiques justifiant l’adoption de l’arrêté litigieux est suffisamment établie.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’annexe 3 de l’arrêté litigieux, que Mme D… F…, mère de trois enfants mineurs, s’est vue proposer un relogement au n°2 de la rue Saindou Be Hamjago, sur le territoire de la commune de M’tsamboro, dans un logement de type 3 bis, et que Mme J… K…, mère de trois enfants mineurs, s’est vue proposer un relogement dans un appartement de type T4 au n°448 du boulevard Abdallah, au lieu-dit M’tsamoudou, sur le territoire de la commune de Bandrélé. Ces propositions apparaissent adaptées à leur situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annexe 3 à l’arrêté ne comporte pas de proposition de relogement ou d’hébergement adaptée les concernant doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les intéressées ont reçu une proposition d’hébergement adaptée à leur composition familiale. En outre, il n’est pas établi que cette proposition aurait porté atteinte à la continuité de la scolarité de leurs enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes précitées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
18. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Mayotte présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n° 2302346 et 2302723 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Mayotte présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à M. C… B…, à Mme J… K… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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