Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2026, n° 2601208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mars et 23 avril 2026, la société Colas Mayotte, représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par le ministère des armées pour l’accord-cadre relatif à la « réalisation de travaux de VRD et clôture sur le département de Mayotte », à l’issue de laquelle son offre a été rejetée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’information sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ne lui a pas été apportée ;
- il n’a pas été démontré que l’attributaire ne se trouvait pas dans un cas d’exclusion ;
- les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 29 avril 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Colas Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, pour la société requérante, qui confirme les conclusions et moyens de celle-ci ;
- les observations de Mme C…, pour l’administration, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Suite à un appel d’offres lancé par le ministère des armées en vue de l’attribution d’un accord-cadre relatif à la « réalisation de travaux de VRD et clôture sur le département de Mayotte », la société Colas Mayotte s’est portée candidate, de même que la société Sogéa Mayotte. A l’issue de la procédure, Colas a été informé le 27 février 2026 du rejet de son offre et de l’attribution du marché à Sogéa. Par la présente requête, l’entreprise évincée demande au juge des référés précontractuels de censurer cette procédure.
3. En premier lieu, les informations reçues par Colas à l’occasion de la lettre de rejet d’offre du 27 février 2026, puis dans la réponse apportée le 2 avril 2026 le 19 mars 2026 à la demande de précisions du 24 mars 2026, ne peuvent être regardées comme insuffisantes au regard notamment des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, ces informations comportant les éléments nécessaires, à travers les notes attribuées aux candidats, quant à l’appréciation concrètement portée par l’acheteur sur la valeur de leurs offres au regard des critères et sous-critères définis par le règlement de la consultation. Alors même que l’énoncé de ces notes n’était pas accompagné d’un commentaire littéral de nature à étayer la notation pratiquée, le candidat évincé a été mis à même, en l’espèce, de comprendre l’appréciation portée par l’acheteur sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue et de l’offre rejetée.
4. En second lieu, les éléments d’information produits par l’administration dans ses deux mémoires en défense successifs sur le contenu du dossier de candidature présenté par l’attributaire sont de nature, en l’espèce, compte tenu du délai dont dispose encore celui-ci pour apporter les compléments nécessaires jusqu’à la signature du contrat et en l’absence de tout commencement de preuve avancé par Colas à l’appui de son allégation selon laquelle Sogéa pourrait se trouver dans un cas d’interdiction de soumissionner, à attester du bien-fondé de l’acceptation par l’acheteur de la candidature de Sogéa au regard des exigences des articles R. 2143-6 et suivants et R. 2144-7 du code de la commande publique et de l’article 4 du règlement de la consultation. En l’état de l’instruction, il y a lieu d’écarter notamment les griefs portant sur le prétendu non-respect, par l’attributaire, de ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF et du fisc et à l’égard du recours à des salariés étrangers.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Colas Mayotte, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester la procédure de passation susmentionnées devant le juge des référés précontractuels.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Colas Mayotte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas Mayotte et à la ministre des armées.
Fait à Mamoudou, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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