Tribunal administratif de Melun, 24 mai 2011, n° 0503539

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 24 mai 2011, n° 0503539
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0503539
Sur renvoi de : Conseil d'État, 28 septembre 2010, N° 318877

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN VG

Nos 0404958/7, 0503539/7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

REGION ILE DE FRANCE

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Brotons

Président-Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif de Melun,

M. L’hôte Le magistrat désigné,

Rapporteur public

___________

Audience du 10 mai 2011

Lecture du 24 mai 2011

___________

Vu la décision n° 318877 en date du 29 septembre 2010 par laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé au tribunal, après cassation du jugement n° 0404958, 0503539 du 21 mai 2008 les requêtes enregistrées les 3 septembre 2004 et 14 juin 2005, présentées par la REGION ILE DE FRANCE, et tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison de deux logements de fonctions du personnel de la base de plein air et de loisir dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Buthiers ;

La REGION ILE DE FRANCE soutient que les biens en cause sont exonérés de taxe foncière dès lors qu’ils ne sont pas productifs de revenus et son affectés à un service d’utilité générale ;

Vu les mémoires en défense, enregistré dans les deux affaires les 15 avril, 16 septembre et 2 décembre 2005, présentés par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et de rejeter le surplus des deux requêtes ; il fait valoir que les personnes occupant les logements en cause ne peuvent être regardées comme étant logées par nécessité absolue de service ;

Vu les mémoires, enregistrés dans les deux affaires les 27 octobre 2005, 14 décembre 2005 et 5 mai 2008, présentés par la REGION ILE DE FRANCE qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et en outre que les logements en cause sont attribués à des agents en contrepartie d’astreintes prévus par leurs contrats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Brotons, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 10 mai 2011, présenté son rapport et entendu :

— les observations orales de Mme Y X, pour la REGION ILE DE FRANCE ;

— les conclusions de M. L’hôte, rapporteur public ;

— et les brèves observations de Mme X ;

Considérant que le jugement n° 0404958 et 0503539 en date du 21 mai 2008 constatait, en son article 1er qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence des sommes de 9.695 euros en ce qui concerne l’année 2002 et de 636 euros en ce qui concerne l’année 2003 et rejetait, en son article 2, le surplus des conclusions des requêtes ; que par la décision susvisée, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation du seul article 2 du jugement avant de renvoyer les affaires au Tribunal ; que, par suite, il y a lieu de se prononcer sur les seules demandes afférentes aux logements réservés au responsable administratif et au responsable du service technique ;

Considérant que la REGION ILE-DE-FRANCE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2002 et 2003, à raison des locaux d’habitation situés dans l’enceinte de la base de plein air et de loisirs dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Buthiers ; qu’elle a demandé à bénéficier, pour ces logements, de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du 1° de l’article 1382 du code général des impôts pour les immeubles nationaux, départementaux et communaux lorsqu’ils sont affectées à un service public ou d’utilité générale et qu’ils ne sont pas productifs de revenus, rendue applicable aux propriétés des régions par l’article 1599 ter A du même code ; que l’administration n’ayant que partiellement fait droit à sa demande, elle sollicite le bénéfice de l’exonération à raison des logements de fonction affectés au responsable administratif et au responsable du service technique ;

Considérant que la REGION ILE DE FRANCE a, par convention, mis à la disposition du Syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers, à titre gracieux, les terrains et constructions de la base de loisirs dont elle est propriétaire ; que parmi ces immeubles figurent des immeubles à usage de logement affectés à des personnels de la base ; que les logements appartenant à une personne morale de droit public et affectés à des agents qui participent à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale remplissent, pour l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382 du code général des impôts, la condition d’affectation à un tel service lorsqu’ils le sont en raison de la nécessité absolue de loger ces agents à proximité immédiate des immeubles affectés à ce service public ;

Considérant que si les contrats conclus par le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers avec le responsable administratif et le responsable du service technique prévoient la possibilité pour ces derniers d’être soumis à des astreintes et à des permanences, en fonction de périodes à répartir, la REGION ILE-DE-FRANCE n’établit pas que ces astreintes ont effectivement été mises en œuvre au cours des années considérées ni pour quelles durées ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant que les logements dont il s’agit étaient affectés à des personnes dont les fonctions nécessitaient une présence continue et, partant, permettaient de regarder les locaux en cause comme étant rattachés à une mission de service public ; qu’il suit de là que le surplus de ses demandes ne peut qu’être rejeté ;

D E C I D E

Article 1er : Le surplus des conclusions des deux requêtes susvisées est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la REGION ILE DE FRANCE et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Lu en audience publique le 24 mai 2011.

Le magistrat désigné Le greffier,

par le président du tribunal,

Signé : I. BROTONS Signé : V. GÊNE

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

V. GÊNE

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