Tribunal administratif de Melun, 5 juillet 2013, n° 1203526
TA Melun
Annulation 5 juillet 2013
>
CAA Paris
Annulation 18 septembre 2014
>
CE
Rejet 15 décembre 2016

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Tribunal administratif de Melun est saisi par le Syndicat d'Agglomération Nouvelle du Val d'Europe et la Commune de Chessy, qui demandent l'annulation de la vente de parcelles de l'esplanade dite des Parcs par l'EPAFRANCE à la société Euro Disney Associés SCA. Les questions juridiques portent sur la légalité de cette cession, notamment sur l'appartenance des parcelles au domaine public et la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal annule la décision de vente, considérant que les parcelles appartenaient au domaine public inaliénable de l'EPAFRANCE, et enjoint à l'EPAFRANCE de saisir le juge compétent pour examiner les conséquences de cette annulation sur le contrat de cession. Les conclusions des requérants concernant l'annulation du contrat de vente sont rejetées pour incompétence.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 5 juil. 2013, n° 1203526
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1203526

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°1203526/2

___________

SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D’EUROPE

et COMMUNE DE CHESSY

___________

Mme X

Rapporteur

___________

M. Aymard

Rapporteur public

___________

Audience du 27 juin 2013

Lecture du 5 juillet 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(2e chambre)

24-01-01-01-01

C

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D’EUROPE, dont le siège est au Château de Chessy à XXX et la COMMUNE DE CHESSY, représentée par son maire, par la société d’avocats Bremont Vaisse Rambert & associés ; le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D’EUROPE et la COMMUNE DE CHESSY demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du directeur général de l’établissement public d’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) de vendre différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Chessy et formant l’esplanade dite des Parcs et de signer l’acte authentique de vente de ces parcelles ;

2°) d’annuler l’acte de vente des parcelles susmentionnées ;

3°) d’enjoindre à l’EPAFRANCE et à la société Euro Disney Associés SCA de résilier le contrat de vente dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à défaut de résiliation amiable, de saisir le juge du contrat pour qu’il en prononce la nullité ;

4°) de mettre à la charge de l’EPAFRANCE une somme de 8 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D’EUROPE et la COMMUNE DE CHESSY soutiennent que la cession des parcelles litigieuses est illégale en ce qu’elles appartiennent au domaine public ; que leur appartenance au domaine public résulte de ce que ladite esplanade et le mail piéton sont affectés à l’usage direct du public, c’est à dire à la circulation des piétons, ainsi que l’ont relevé deux jugements du tribunal administratif de Melun et une ordonnance de son juge des référés ; que l’ensemble de l’esplanade a été affecté à l’usage des piétons et aménagé à cet effet dès sa réalisation et lors de son extension, assurant notamment une fonction de transit et de desserte de services publics et constituant un lieu de promenade ; que sa division est sans incidence ; qu’elle est au surplus affectée au service public touristique et de développement économique, s’agissant d’infrastructures réalisées par l’établissement public d’aménagement dans le cadre de sa mission de service public d’aménagement du secteur ; que la dalle de l’esplanade constitue un accessoire indispensable et indissociable du domaine public ferroviaire dès lors qu’elle comporte une sortie de secours à partir des quais et des gaines de ventilation ; qu’enfin, nonobstant sa division en 2001 et son extension en 2002, l’esplanade forme toujours un ensemble homogène et aménagé de la même manière ayant conservé son appartenance au domaine public ; que le directeur général de l’établissement public d’aménagement ne pouvait compétemment signer l’acte de vente litigieux en dépit de l’opposition des membres du conseil d’administration dudit établissement ; qu’à supposer même que les parcelles en cause fassent partie du domaine privé de l’établissement public d’aménagement, il devait notifier son intention de les aliéner à la commune de Chessy en application des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ; qu’en violation des articles L. 21-1 du code de l’expropriation et 15 du décret n° 87-191 du 24 mars 1987, l’acte de cession desdites parcelles ne comportait pas de cahier des charges ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 février 2013 à l’EPAFRANCE en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté pour l’EPAFRANCE qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D’EUROPE et de la COMMUNE DE CHESSY une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté, la décision litigieuse de cession ayant fait l’objet d’un affichage le 21 décembre 2011 à son siège et l’acte de cession ayant été publié au service de la publicité foncière le 16 janvier 2012 ; que le recours est également irrecevable du fait de l’absence de production de la décision querellée ; que l’esplanade des parcs n’est ni un lieu de promenade, ni un jardin public et, si elle est un lieu de desserte et de transit, elle n’a pour objet que de permettre l’accès aux installations de la société Euro Disney , et non aux gares RER, TGV ou routière ou à leurs parkings et, par voie de conséquence, ne peut être regardée comme affectée à l’usage direct du public ; que ladite esplanade n’a jamais été non plus affectée à un service public à caractère touristique ou culturel, la proximité de parcs de loisirs étant à cet égard sans incidence, pas plus qu’elle ne l’est au service public des transports, du fait de l’absence d’accès direct entre celle-ci et les gares RER et TGV, ainsi que le domaine routier qu’elle n’a jamais eu vocation à desservir ; qu’elle appartient encore moins au domaine public ferroviaire, n’ayant jamais été affectée au service public du chemin de fer, ni reçu un aménagement indispensable à cet effet ; que, du fait du caractère dissociable des deux esplanades des gares et des parcs, la théorie de l’accessoire ne trouve pas à s’appliquer, les servitudes dont elle est grevée étant sans incidence ; qu’il ne saurait y avoir d’ensemble immobilier unique dès lors que la cession d’une partie de l’esplanade était prévue dès le début et qu’il y a eu séparation en deux parties dès 2001 ; que son directeur général était compétent pour signer l’acte de cession du fait tant de la compétence qui lui a été donnée en propre par l’article 15 du décret n° 87-191 du 24 mars 1987, que des dispositions de portée plus générale de l’article R. 321-9 du code de l’urbanisme ; qu’il n’était nullement tenu de notifier une déclaration d’aliéner à la COMMUNE DE CHESSY, l’opération en cause n’étant pas soumise au droit de préemption en vertu du 5e alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme ; que le cahier des charges prévu par l’article L. 21-1 du code de l’expropriation n’avait pas à être joint à l’acte de cession litigieux, faute pour les parcelles concernées de faire l’objet d’une construction ou d’un aménagement spécifique ;

Vu la lettre du 11 juin 2013 par laquelle le Tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre le contrat de cession litigieux ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 18 juin 2013 pour l’EPAFRANCE ;

Il soutient que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour annuler l’acte de vente dès lors qu’il s’agit d’un contrat de droit privé ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2013, présenté pour le SAN DU VAL D’EUROPE et la COMMUNE DE CHESSY qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Elles soutiennent, en outre, que l’esplanade a été cédée à la société Euro Disney pour lui permettre de la clôturer afin d’y interdire tout commerce ambulant et de soumettre les visiteurs à un contrôle de sécurité ; que l’esplanade constitue un lieu de transit dont la fonction sera renforcée avec la création de nouvelles gares au sud ; que la cession litigieuse est contraire aux principes constitutionnels protégeant le domaine public, notamment la libre circulation des usagers sur le domaine public ; que le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de propriété s’opposent à ce que le domaine public soit réservé durablement à une seule entreprise ; que le seul affichage d’une note d’information dans les locaux de l’EPAFRANCE qui ne sont pas ouverts au public n’a pas fait courir le délai de recours contentieux ; que ce n’est que par un courrier du 31 janvier 2012 reçu le 2 février 2012 que le directeur de l’EPAFRANCE a informé la COMMUNE DE CHESSY de la signature du contrat ; qu’en tout état de cause, les actions domaniales sont perpétuelles ; que la décision de signer le contrat ne s’est pas matérialisée par un acte formel distinct du contrat ; que le Conseil d’Etat a effectivement estimé que la demande de suspension du contrat relevait de la compétence du juge judiciaire ; que la juridiction administrative est, en revanche, compétente pour statuer sur la légalité de la décision de signer le contrat et pour se prononcer sur la demande d’injonction ; que l’avis non contradictoire émis par un membre du Conseil d’Etat devra être retiré des débats ; que l’esplanade n’est pas réservée à l’usage des seuls clients d’ Euro Disney ; que la cession du cheminement piéton n’avait jamais été prévue ; que les actes de division en volume du 30 décembre 1992 et du 5 octobre 1995 ont prévu que la partie du lot de volume 4 formant elle-même partie de l’esplanade est grevée d’une servitude générale d’accès, d’utilisation publique et de passage public piéton et que les propriétaires successifs dudit lot ne pourront apporter aucune restriction de quelque nature que ce soit à cette servitude ; que cette servitude constitue en elle-même un acte d’affectation à l’usage direct du public entraînant l’incorporation de la dalle dans le domaine public ; qu’il en est de même de l’avenant de janvier 2000 au programme détaillé de la phase d’aménagement II qui prévoit que l’extension de l’esplanade sera grevée de la même servitude générale d’accès ; que la fonction principale de l’esplanade est de permettre le passage du public piéton au dessus des voies ferrées ; que le règlement de la ZAC du Parc et du Centre établi par l’EPAFRANCE et intégré dans le PLU de la commune de Chessy classe l’esplanade et le mail piéton parmi les chemins piétons principaux et précise qu’il s’agit d’un espace public ; que l’intégration dans le domaine public ne nécessite pas un acte de classement formel et il ne peut y être dérogé par voie conventionnelle ; que les dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne distinguent pas entre différentes catégories de public ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013 présenté pour la société Euro Disney Associés SCA qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SAN Val d’Europe et de la commune de Chessy à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la légalité de la décision du directeur de l’EPAFRANCE de procéder à la cession litigieuse dès lors que les litiges nés de l’activité d’un établissement public industriel et commercial relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande d’annulation de la cession dès lors qu’est en cause un contrat de droit privé ; que la demande d’annulation de la décision du directeur de l’EPAFRANCE est tardive, l’affichage de la décision au siège de l’EPAFRANCE ayant fait courir le délai de recours contentieux ; que les requérants admettent avoir été informés de la décision attaquée et destinataires d’une copie du contrat par courrier du 2 février 2012 reçu plus de deux mois avant l’introduction de leur requête le 4 avril suivant ; que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables faute pour les requérants de produire la décision attaquée ; que les conclusions dirigées directement contre le contrat de cession sont irrecevables, les tiers ne pouvant solliciter directement l’annulation d’un contrat ; que la demande d’injonction, qui n’est que l’accessoire des conclusions principales, est également irrecevable ; que les ouvrages cédés n’ont jamais fait partie du domaine public ; que les mentions du PLU sont sans incidence sur le régime de propriété de la dalle ; que les passages cités par les requérants ne constituent qu’une légende indicative d’un plan de ZAC ; que cette légende ne qualifie nullement les espaces considérés comme des ouvrages relevant du domaine public ; que l’affectation formelle n’est ni nécessaire ni suffisante pour permettre l’entrée d’un bien dans le domaine public ; que le fait que l’acte de vente comporte une servitude de passage public n’a aucune influence sur la qualification juridique de l’esplanade ; que les jugements cités du Tribunal administratif de Melun n’avaient pas pour objet principal de régler la question de la domanialité publique ou privée de l’esplanade ; que le directeur de l’EPAFRANCE était compétent pour signer l’acte de vente litigieux en vertu du décret du 24 mars 1987 portant création de l’EPAFRANCE ; que la COMMUNE DE CHESSY ne démontre pas qu’elle avait institué un périmètre de préemption incluant les parcelles cédées ; que l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme exclut du droit de préemption les terrains cédés en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national ; que l’article L. 21-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’opération d’aménagement fait déjà l’objet d’une convention du 24 mars 1987 liant les partenaires publics à la société Euro Disney et dès lors que le bien cédé est déjà aménagé ; qu’en tout état de cause, des servitudes sont bien prévues par l’acte de vente ; que le juge administratif n’est jamais tenu de faire droit à la demande d’injonction en cas d’annulation d’un acte détachable ; que l’annulation de la cession serait contraire à l’intérêt public ;

Vu le mémoire présenté pour le SAN DU VAL D’EUROPE et la COMMUNE DE CHESSY, enregistré le 26 juin 2013, postérieurement à la clôture de l’instruction ;

Vu la note en délibéré présentée par la société Euro Disney Associés SCA, enregistrée le 28 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création de l’Etablissement public chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :

— le rapport de Mme X ;

— les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;

— et les observations de Me Sam-Simonet, avocat du SAN DU VAL D’EUROPE et de la COMMUNE DE CHESSY, de Me Poisson, avocat de l’EPAFRANCE et de Me Jobelot, avocat de la société Euro Disney Associés SCA ;

1. Considérant que, par arrêté préfectoral du 29 octobre 1987, ont été déclarées d’utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement du 4e secteur de la Ville nouvelle de Marne-la-Vallée, autorisant l’établissement public d’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) à procéder aux acquisitions foncières par voie d’expropriation ; qu’ont notamment été expropriées, sur la commune de Chessy, les parcelles nécessaires à la réalisation du parc de loisir Euro Disney et de l’esplanade Y A située entre le parc de loisirs et les gares RER et TGV de Marne-la-Vallée Chessy ; que le directeur général de l’EPAFRANCE a décidé de vendre à la société Euro Disney Associés SCA différentes parcelles de l’esplanade Y A et formant l’esplanade dite des Parcs et a signé, le 21 décembre 2011, l’acte authentique de vente de ces parcelles ; que le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) DU VAL D’EUROPE et la COMMUNE DE CHESSY demandent l’annulation de la décision du directeur général de l’EPAFRANCE de vendre ces parcelles et de signer l’acte de vente ainsi que l’annulation de cet acte de vente ;

2. Considérant que le SAN DU VAL D’EUROPE ET LA COMMUNE DE CHESSY demandent au tribunal d’écarter l’avis sur la domanialité de l’esplanade produit en défense par l’EPAFRANCE et la société Euro Disney Associés SCA ; que, toutefois, ni les conditions dans lesquelles cet avis a été émis, ni le principe du respect des droits de la défense ne sauraient faire obstacle à sa production dans le cadre de la présente instance dès lors que cette pièce a été communiquée aux requérants et soumise, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; qu’il appartient en tout état de cause au tribunal d’apprécier la portée et la pertinence des pièces produites au regard du litige qui lui est soumis ;

Sur les conclusions dirigées contre le contrat de vente :

3. Considérant que les contestations portant sur le contrat de vente d’un bien appartenant au domaine privé d’une personne publique doivent, sauf dispositions législatives contraires et dès lors que ce contrat ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, être portées devant le juge judiciaire ; que, d’une part, s’il est soutenu que ce contrat est entaché de nullité au motif que le bien vendu appartenait au domaine public de cette personne publique, cette allégation, dans le cas où elle présenterait un caractère sérieux, justifierait le renvoi par le juge judiciaire de cette question au juge administratif, seul compétent pour y répondre, mais ne saurait avoir pour effet de donner compétence à la juridiction administrative pour statuer sur la validité de ce contrat ; que, d’autre part, les servitudes créées par un acte du même jour que l’acte de cession du 21 décembre 2011 relatives, d’une part, à la circulation des piétons sur l’esplanade, d’autre part, à l’évacuation des usagers des transports publics par la sortie de secours du RER, ne sauraient manifestement être regardées comme constituant des clauses exorbitantes du droit commun de nature à fonder la compétence du juge administratif ; que, dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande du SAN DU VAL D’EUROPE et de la COMMUNE DE CHESSY tendant à l’annulation du contrat de vente ; que, par suite, les conclusions du SAN DU VAL D’EUROPE et de la COMMUNE DE CHESSY tendant à l’annulation du contrat de vente signé 21 décembre 2011 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l’EPAFRANCE de vendre les parcelles et de signer l’acte de vente :

En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la société Euro Disney Associés SCA :

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 21 décembre 2011, le directeur général de l’EPAFRANCE a décidé de vendre à la société Euro Disney Associés SCA différentes parcelles de l’esplanade Y A et a signé l’acte authentique de vente de ces parcelles ; que, contrairement à ce que soutient la société Euro Disney Associés SCA, la décision du directeur général de l’EPAFRANCE de procéder à la cession d’un bien appartenant au domaine privé de l’établissement et de signer l’acte authentique de vente, révélée par la signature de ce contrat, constitue un acte détachable du contrat de vente ainsi conclu, dont la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité ; que la circonstance que le législateur ait qualifié les établissements publics d’aménagement d’établissements publics industriels et commerciaux est sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité d’une telle décision ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par l’EPAFRANCE et la société Euro Disney Associés SCA :

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » et qu’aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). » ;

6. Considérant, en premier lieu, que l’EPAFRANCE et la société Euro Disney Associés SCA soutiennent que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du directeur général de l’EPAFRANCE de vendre les parcelles litigieuses et de signer l’acte de vente sont irrecevables faute pour les requérants d’avoir produit la décision attaquée ; que, toutefois, la décision de signer un contrat, révélée par la signature de celui-ci, se confond avec le contrat lui-même ; que le SAN DU VAL D’EUROPE et la COMMUNE DE CHESSY ont produit, à l’appui de leur requête, une copie de l’acte authentique de vente ; que la fin de non-recevoir opposée par l’EPAFRANCE et la société Euro Disney Associés SCA et tirée de l’absence de production de la décision attaquée doit, dès lors, être écartée ;

7. Considérant, en second lieu, qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prescrivant un mode de publicité particulier, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative ne présentant pas le caractère d’une décision individuelle court à compter de l’accomplissement de toute mesure de publicité appropriée permettant une information suffisante des tiers intéressés ; que l’EPAFRANCE soutient que les conclusions de la requête sont tardives faute d’avoir été présentées dans le délai de deux mois suivant le début de l’affichage, le 21 décembre 2011, d’une note d’information, sur un panneau situé à l’accueil de l’établissement, à Noisiel, et au niveau de l’accès des livraisons ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier établi à la demande de l’EPAFRANCE, que, d’une part cet affichage a été effectué à l’intérieur du bâtiment, sur un panneau manifestement destiné au personnel, que, d’autre part, si la note d’information affichée indiquait que la convention pouvait être consultée, cette note ne précisait ni l’adresse ou le numéro du bâtiment du service où cette consultation pouvait être effectuée, ni les heures exactes d’ouverture ou le numéro de téléphone de ce service et qu’enfin, cette note d’information ne précisait pas la situation et l’étendue exacte ou, à tout le moins, les numéros cadastraux des parcelles cédées ; que, dans ces conditions, cet affichage n’a pas pu faire courir, à l’égard des tiers, le délai de recours contentieux contre la décision attaquée ; qu’en outre, l’accomplissement obligatoire des formalités de publicité foncière ne saurait valoir mesure de publicité appropriée faisant courir le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative ; que, si l’EPAFRANCE fait également valoir qu’il a informé la COMMUNE DE CHESSY, par courrier reçu le 2 février 2012, de la signature de l’acte de vente, la requête a, en tout état de cause, été introduite le 3 avril 2012, soit dans le délai de recours contentieux ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l’EPAFRANCE et la société Euro Disney Associés SCA tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l’EPAFRANCE de vendre les parcelles litigieuses et de signer l’acte de vente ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » ; qu’avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, à la date du 1er juillet 2006, ne remplissaient pas les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1 ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’article 17 de l’avenant 04-II du 25 juin 2001 à la convention conclue entre l’Etat et la société Walt Disney Compagny, devenue la société Euro Disney Associés SCA a entériné la séparation de l’esplanade Y A en deux parties appelées « esplanade des parcs » et « esplanade des gares » qui ont fait l’objet d’une séparation physique matérialisée par des barrières permettant un contrôle de sécurité effectué par la société Euro Disney Associés SCA à laquelle la gestion de l’esplanade des parcs a été confiée par l’EPAFRANCE ; que l’acte de cession litigieux porte sur l’ensemble des parcelles constituant l’esplanade des parcs dans son étendue résultant de cet avenant ainsi que sur une partie de l’esplanade des gares, notamment la partie du cheminement piétonnier reliant l’esplanade des parcs au Disney Village, ensemble immobilier appartenant à la société Euro Disney Associés SCA et donné à bail à différentes enseignes qui y exploitent un complexe cinématographique et des restaurants ;

10. Considérant, d’une part, qu’avant la séparation réalisée en 2001, l’esplanade Y A était constituée d’un ensemble cohérent d’un seul tenant, affecté dans son ensemble à la circulation du public, tant aux usagers des gares qu’aux clients du parc de loisir ; que cette esplanade constituée d’un espace dallé, comprenant des ilots de verdure et un éclairage public était spécialement aménagée pour permettre la circulation du public ; que cet espace appartenait ainsi au domaine public de l’EPAFRANCE ; que dès lors, en l’absence de tout acte exprès prononçant son déclassement, l’esplanade des parcs, dans son étendue résultant des stipulations de l’avenant du 25 juin 2001, n’a cessé d’en constituer une dépendance ;

11. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le cheminement piétonnier qui relie le rond-point de l’avenue Paul Séramy et les gares, dont la clientèle est régionale à 45 %, assure également la desserte du parking exploité par la société Vinci SA utilisé en partie par les usagers des gares, ainsi que des restaurants et du complexe cinématographique du Disney Village ; que ce cheminement piétonnier est ainsi affecté à l’usage direct du public et appartient, dans son ensemble, au domaine public en application de l’article L. 2111-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’acte de vente litigieux emporte cession de parcelles appartenant au domaine public inaliénable de l’EPAFRANCE et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du directeur général de l’EPAFRANCE de vendre lesdites parcelles et de signer l’acte de vente ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

13. Considérant que l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’EPAFRANCE a décidé de vendre différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Chessy et formant l’esplanade dite des Parcs et de signer l’acte de vente litigieux justifie qu’il soit enjoint à l’EPAFRANCE de saisir le juge compétent afin que soient prises en compte les conséquences de l’annulation ainsi prononcée sur la validité du contrat lui-même ; qu’il y a lieu d’enjoindre à l’EPAFRANCE de procéder à cette saisine dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

15. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SAN DU VAL D’EUROPE et de la COMMUNE DE CHESSY, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’EPAFRANCE et la société Euro Disney Associés SCA et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’EPAFRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SAN DU VAL D’EUROPE et la COMMUNE DE CHESSY et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du SAN DU VAL D’EUROPE et de la COMMUNE DE CHESSY tendant à l’annulation du contrat de vente du 21 décembre 2011 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La décision par laquelle directeur général de l’EPAFRANCE a décidé de vendre différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Chessy et formant l’esplanade dite des Parcs et de signer l’acte de vente litigieux est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l’EPAFRANCE de saisir le juge compétent afin que soient prises en compte les conséquences de l’annulation prononcée par le présent jugement sur la validité du contrat de cession, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement.

Article 4 : L’EPAFRANCE versera la somme globale de 2 000 euros au SAN DU VAL D’EUROPE et à la COMMUNE DE CHESSY au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l’EPAFRANCE et de la société Euro Disney Associés SCA tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D’EUROPE, à la COMMUNE DE CHESSY, à l’établissement public d’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée et à la société Euro Disney Associes SCA.

Délibéré après l’audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Godbillon, président,

Mme X, premier conseiller,

Mme Fullana, conseiller,

Lu en audience publique le 5 juillet 2013.

Le rapporteur, Le premier vice-président,

président de la 2e chambre,

S. X B. GODBILLON

Le greffier,

V. VAN HOOTEGEM

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Tribunal administratif de Melun, 5 juillet 2013, n° 1203526