Rejet 15 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2016, n° 1509758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1509758 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos 1509324, 1509758 et 1509759
____________
PREFET DE SEINE-ET-MARNE
____________
M. X
Rapporteur
____________
Mme Edert-Mulsant
Rapporteur public
____________
Audience du 8 janvier 2016
Lecture du 15 janvier 2016
____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
I°) Par un déféré, enregistré le 18 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 1509324, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 mai 2015 par laquelle le comité syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin a désigné les membres du bureau syndical ;
2°) d’annuler l’élection de M. Q R, Mme AK AL-AM, Mme A B, Mme A-AF AG, M. S T, Mme G H, M. Y Z, Mme AW AX-AY, M. I J, M. E F, M. AB-AC AS,
M. W AA, M. AB-AU AV, Mme G AI-AJ, M. AB-AC AD, M. M N, M. AB-AO AP, M. O P, Mme K L,
Mme U V et M. C D en qualité de membres du bureau syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— contrairement aux dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement des conseils municipaux, l’élection des membres du bureau syndical n’a pas eu lieu par scrutin uninominal ; le recours à un scrutin de liste est illégal ;
— la délibération ne mentionne pas le nombre de votants et de suffrages exprimés ainsi que la date de convocation, le secrétaire de séance, les membres présents, les absents et les pouvoirs donnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, M. Q R conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que :
— les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 25 novembre 2015, la Région Ile-de-France conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
II°) Par un déféré, enregistré le 1er décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 1509759, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2015 par laquelle le bureau syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin a désigné le président de ce syndicat mixte ;
2°) d’annuler l’élection de M. W AA en qualité de président du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’élection des vice-présidents est illégale du fait de l’illégalité de la délibération désignant les membres du bureau syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin ;
— la délibération ne mentionne pas la date de convocation et les noms des présents et des absents.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 décembre 2015, la Région Ile-de-France conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
III°) Par un déféré, enregistré le 1er décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 1509758, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2015 par laquelle le bureau syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin a désigné les vice-présidents de ce syndicat mixte ;
2°) d’annuler l’élection de M. Q R, Mme A B, M. Y Z, Mme AW AX-AY, M. AB-AC AD et M. AB-AU AV en qualité de vice-présidents du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’élection des vice-présidents est illégale du fait de l’illégalité de la délibération désignant les membres du bureau syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin ;
— la délibération ne mentionne pas la date de convocation et les noms des présents et des absents.
Vu :
— les délibérations attaquées ;
— les opérations électorales ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Edert-Mulsant, rapporteur public.
Considérant que par arrêté n° DCRL-BCCL-2012 n° 145 en date
du 26 décembre 2012, la préfète de Seine-et-Marne a autorisé la création du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin ; que le comité syndical de ce syndicat mixte s’est réuni le 18 mai 2015 et a procédé à l’élection de son bureau ; que le 28 septembre 2015, le bureau syndical s’est réuni et a procédé à la désignation du président et des vice-présidents de ce syndicat mixte ; que par trois déférés, qui pourront être joints pour y être statués par un seul jugement, le préfet de Seine-et-Marne demande l’annulation de ces délibérations et de l’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau syndical ;
Sur l’intervention de la Région Ile-de-France :
Considérant que la Région Ile-de-France est membre du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin et est représentée au sein du comité syndical par le président du conseil régional et quatre conseillers régionaux ; qu’elle justifie ainsi d’une qualité lui donnant intérêt à intervenir ; que, par suite, son intervention est admise ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Syndicat mixte d’études et
de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin comprend la Région
Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne, cinq communautés de communes et
quatre vingt quatre communes ; que ce syndicat mixte relève donc des dispositions des articles
L. 5721-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public ;
Considérant qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne fixe, soit directement soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les modalités de désignations des membres du bureau d’un syndicat mixte « ouvert » ; que dans le silence des dispositions législatives ou réglementaires, ces règles peuvent être fixées par les statuts de ce syndicat mixte ; que si ces statuts ne contiennent aucune stipulation sur les modalités de désignation des membres du bureau syndical, il appartient alors au comité syndical de décider des modalités de désignation des membres de ce bureau ;
Considérant qu’en l’espèce, l’article 12 des statuts du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin, relatif à l’élection des membres du bureau, fixe le nombre de représentants désignés par les délégués du conseil régional, du conseil départemental, des communautés de communes et des communes et le nombre
de vice-présidents ; que dans le silence des statuts sur les modalités de désignation des membres du bureau syndical, il appartenait dès lors au comité syndical de fixer les modalités d’élection des membres du bureau syndical ; que par suite, de sa réunion du 18 mai 2015, le comité syndical a pu légalement décider de procéder à l’élection des membres du bureau syndical au scrutin uninominal à un tour ; qu’ainsi, le grief tiré de l’illégalité du mode de scrutin choisi pour désigner les membres du bureau syndical doit être écarté ;
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions de forme que doivent respecter les délibérations adoptées par le comité syndical d’un syndicat mixte « ouvert » et par son bureau ; que les articles 10 et 13 des statuts du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin sur le fonctionnement du comité syndical et l’attribution et le fonctionnement du bureau syndical n’apportent pas plus de précisions ; que, par suite, le grief tiré de l’irrégularité des délibérations contestées en tant qu’elles ne mentionnent pas le nombre de votants et de suffrages exprimés ainsi que la date de convocation, le secrétaire de séance, les noms des membres présents et absents et les pouvoirs donnés, doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au début de la réunion du 18 mai 2015, il a été procédé à la désignation d’un président de séance et d’un secrétaire de séance ; que pour chaque collège électoral, délégués du conseil régional, délégués du conseil départemental, délégués des communautés de communes, délégués des communes, il a été vérifié que le quorum avait été atteint avant de procéder à l’élection de leurs représentants au bureau syndical ; qu’il résulte également de l’instruction que pour les délégués des communes quatorze personnes se sont présentées pour douze siège et qu’il a été effectué un décompte des voix obtenues par chaque personne ; que si pour les trois autres collèges aucun décompte des voix n’a été effectué, dès lors qu’il s’est présenté autant de candidats que de sièges à pourvoir, en l’absence de manœuvre frauduleuse avérée, cette circonstance n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ni à en fausser les résultats ;
Considérant que dès lors que la désignation des membres du comité syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de PNR de la Brie et des deux Morin n’est pas entachée d’irrégularité, l’exception d’illégalité de cette élection invoquée à l’encontre de la désignation du président et des vice-présidents de ce syndicat mixte doit être écartée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler les délibérations en litige et les opérations électorales contestées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les déférés du préfet de Seine-et-Marne sont rejetés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à M. Q R,
à Mme AK AL-AM, à Mme A B, à Mme A-AF AG,
à M. S T, à Mme G H, à M. Y Z, à Mme AW AX-AY, à M. I J, à M. E F, à M. AB-AC AS, à M. W AA,
à M. AB-AU AV, à Mme G AI-AJ, à M. AB-AC AD,
à M. M N, à M. AB-AO AP, à M. O P, à Mme K L,
à Mme U V, à M. C D et à la Région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2016, où siégeaient :
M. X, président,
M. Karaoui, conseiller,
Mme Dégardin, conseiller,
Lu en audience publique le 15 janvier 2016.
Le rapporteur, L’assesseur,
D. X J. KARAOUI
Le greffier,
B. RISPAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
B. RISPAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Service ·
- Auto-entrepreneur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Communiqué ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Informatique ·
- Administration fiscale ·
- Livraison ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Usage ·
- Changement ·
- Maire ·
- Compensation ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Lot
- Expropriation ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Transfert ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crabe ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Contribution
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence ·
- Cessation des fonctions ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Intérêt
- Égout ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Construction ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Toscane ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Chemin rural
- Nouvelle-calédonie ·
- Aviation civile ·
- Aérodrome ·
- Service ·
- Droit de grève ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- État ·
- Vol ·
- Trafic
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Expulsion ·
- Requalification ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.