Annulation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2017, n° 1408706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1408706 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1408706
___________
Collectif des médecins de PMI de Seine-et-Marne AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Le Tribunal administratif de Melun, Rapporteur
___________
(5ème chambre)
M. Guillou Rapporteur public ___________
Audience du 20 juin 2017 Lecture du 4 juillet 2017 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre 2014, 7 octobre 2014, et 7 mars 2016, le collectif des médecins de la protection maternelle et infantile de Seine-et-Marne, représenté par Me Rouquette, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne contenue dans un courrier électronique du 19 février 2014, de réorganiser la direction de la Protection maternelle et infantile et la Petite enfance (PMIPE) en confiant « à titre expérimental » une chefferie de service PMIPE à une sage-femme, Mme A…, au sein de la direction PMIPE ;
2°) d’enjoindre au président du conseil général de nommer à la tête de la dite chefferie (service PMIPE de Provins) un médecin, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt et capacité à agir contre cette décision qui fait grief et pour laquelle le délai de recours ne court pas ;
- la directrice adjointe chargé de la solidarité, signataire du courriel, n’avait pas, pour cela, délégation du président du conseil général, à supposer même que ce dernier soit compétent pour le faire ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure car elle a été prise en violation des dispositions de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant selon les cas la consultation obligatoire pour avis du comité technique paritaire ;
N° 1408706 2
- la décision a été prise en violation des articles L. 2112-1 et R. 2212-11 du code de la santé publique ;
- la décision a été prise en violation du code de déontologie médicale, notamment l’article R. 4127-4 du code de la santé publique qui garantit le secret professionnel et l’article R.4127-5 qui garantit l’indépendance professionnelle ;
- la décision a été prise en violation de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, le département de Seine-et- Marne, représenté par Me Jean-Pierre, avocat, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions en annulation du courrier électronique, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions, et à ce que soit mise à la charge du collectif des médecins de PMI de Seine-et- Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- le courriel constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours ;
- le collectif des médecins de PMI n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de ce courriel ;
Sur le fond :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Guillou, rapporteur public.
Sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le département de Seine-et- Marne :
1. Considérant que si, par le courriel du 19 février 2014, Mme Y Z directrice générale adjointe chargée de la solidarité a informé les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service de la Protection maternelle et infantile et la Petite enfance (ci après PMIPE) et les autres chefs de service de la mise en place à titre expérimental d’une nouvelle organisation de la direction de la solidarité départementale, la demande du collectif des médecins de PMIPE de Seine-et-Marne tendait à l’annulation de la décision de confier « à titre expérimental » une chefferie de service PMIPE à une sage-femme, Mme A…, au sein de la direction PMIPE contenue dans ledit courriel ; qu’ainsi, et alors même que cette nomination ne soit intervenue qu’ultérieurement et que le courriel contesté fait état de ce « que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont en cours de réflexion partagée », le département de Seine-et- Marne n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne constituerait qu’une simple mesure préparatoire insusceptible de recours ;
N° 1408706 3
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la mesure de réorganisation contestée a eu pour effet de confier le poste de chef du service PMIPE de Provins à une personne n’ayant pas la qualité de médecin mais qui exerce toutefois son autorité hiérarchique sur les personnels chargés d’accomplir les missions du service de PMIPE, et notamment sur les médecins territoriaux de ce service ; qu’ainsi ladite réorganisation était de nature à porter atteinte aux prérogatives attachées à l’exercice de leurs fonctions des médecins de protection maternelle et infantile ; que, dès lors, le collectif des médecins de PMI de Seine-et-Marne, dont l’objet social, aux termes de l’article 2 de ses statuts, est de « défendre le statut des médecins de PMI et le service de PMI de Seine-et-Marne » avait intérêt à demander l’annulation de cette mesure ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, le service départemental de protection maternelle et infantile est un service « non personnalisé » du département, placé sous la responsabilité d’un médecin ;
4. Considérant que du fait de la mesure de réorganisation litigieuse, le service PMIPE de Provins n’a plus été placé sous la responsabilité d’un médecin, mais de Mme A…, sage-femme afin d’exercer son autorité hiérarchique sur les personnels du service et notamment sur les médecins territoriaux de ce service, ce qui a eu pour effet d’interposer un responsable de circonscription n’ayant pas la qualité de médecin entre ces derniers et le médecin départemental en charge de la PMIPE ; qu’ainsi, et alors même que le service PMIPE de Provins restait sous la responsabilité administrative du docteur A B, médecin départemental directrice de la PMIPE, en plaçant les médecins territoriaux de ce service sous l’autorité hiérarchique d’une responsable de circonscription n’ayant pas la qualité de médecin, la mesure contestée a méconnu l’exigence législative selon laquelle le service soit placé sous la responsabilité – nécessairement effective – d’un médecin ; qu’ainsi, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2112-1 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le collectif des médecins de PMI de Seine-et-Marne est fondé à demander l’annulation de la décision du conseil général de la Seine-et-Marne contenue dans un courrier électronique du 19 février 2014 ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que l’annulation de la décision implique nécessairement que le président du conseil général nomme à la tête de la chefferie du service PMIPE de Provins un médecin, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de Seine-et-Marne à verser à au collectif des médecins de PMI de Seine-et-Marne, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du collectif des médecins de PMI de Seine-et-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Seine-et-Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
N° 1408706 4
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil général de la Seine-et-Marne contenue dans un courrier électronique du 19 février 2014, de réorganiser la direction de la Protection maternelle et infantile et la Petite enfance (PMIPE) en confiant « à titre expérimental » une chefferie de service PMIPE à une sage-femme, Mme A…, au sein de la direction PMIPE est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général de nommer à la tête de la chefferie du service PMIPE de Provins un médecin, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera au collectif des médecins de PMI de Seine- et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au collectif des médecins de PMI de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
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