Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2018, n° 1610520

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°1610520

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B… A…

___________
Mme X Le tribunal administratif de Melun (2ème chambre) Rapporteur ___________
Mme Bruston Rapporteur public ___________

Audience du 19 avril 2018 Lecture du 11 mai 2018 ___________

C+ 135-02-01

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2016 et le 24 mars 2017, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Arcueil a refusé de publier l’intégralité de la tribune d’opinion de l’opposition dans le numéro du mois de novembre 2016 du journal d’informations municipales et sur le site internet de la commune ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arcueil de publier la tribune d’expression du groupe Front National présentée le 19 octobre 2016 dans le prochain numéro du magazine municipal à paraitre dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que sur le site internet et les pages des réseaux sociaux de la ville dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;

3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arcueil de publier un communiqué judiciaire en première page du prochain numéro du magazine municipal, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la commune et sur les pages des réseaux sociaux administrés par la ville, en billet épinglé durant un mois, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de condamner la commune d’Arcueil à lui verser, en tant que président du groupe Front National, la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice subi ;



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5°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 500 euros au titre des dépens.

Il soutient que :

- sa requête en excès de pouvoir, présentée dans les délais de recours, est recevable ;

- ses conclusions indemnitaires, qui ont été précédées d’une demande indemnitaire préalable par mail du 19 mars 2017, sont recevables ;

- le maire de la commune d’Arcueil, bien que directeur de la publication d’un bulletin d’information municipale, n’est pas compétent pour refuser ou amender la publication d’une tribune ;

- le refus de publier sa tribune politique sur le site internet de la commune méconnaît l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le texte dont il demandait publication est une tribune dépourvue de caractère électoral et qui n’est pas assimilable à un don prohibé par les dispositions de l’article L. 58-2 du code électoral ;

- la décision attaquée, qui lui refuse la publication de sa tribune motif pris de la non-suppression de l’encart d’adhésion au parti du Front National, est dépourvue de base légale ;

- la publication d’un bulletin d’adhésion à un parti politique n’est pas interdit par le règlement intérieur du conseil municipal ;

- la municipalité a méconnu la liberté d’expression des élus de l’opposition garantie par les articles 2 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée a également méconnu la liberté fondamentale de réunion et d’association des élus de l’opposition garantie par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle a porté atteinte au droit d’auteur protégé par l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

- elle a porté atteinte au droit à la protection du secret et de l’intangibilité des correspondances garanti par l’article 12 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les articles 226-15 et 432-9 du code pénal ;

- elle méconnait le principe d’égalité, la tribune du Modem publiée dans le numéro de novembre 2016 du magazine municipal comportant une mention relative à une élection, n’ayant pas été censurée ;

- elle est discriminatoire en violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à la liberté de pensée garantie par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte au principe de neutralité ;

- M. A… est fondé à demander la réparation du préjudice causé par cette décision illégale en raison de la perte de chance d’adhésion à son mouvement politique et, à hauteur de 10 000 euros, de la perte de gains qui en est résulté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 24 avril 2017, la commune d’Arcueil, représentée par Me Catala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.



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Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire, sont irrecevables ;

- cette irrecevabilité ne saurait être régularisée en cours d’instance par la demande d’indemnisation adressée par M. A… par mail du 19 mars 2017 ;

- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Arcueil de publier un communiqué judiciaire en première page du prochain numéro du magazine municipal, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la commune et sur les pages des réseaux sociaux administrés par la ville, en billet épinglé durant un mois, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte, en ce qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;

- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X,

- les conclusions de Mme Bruston, rapporteur public.

1. Considérant que M. A…, conseiller municipal de l’opposition de la commune d’Arcueil a, par un courriel du 19 octobre 2016, demandé au maire de publier un texte intitulé « Ma commune sans migrants ! » accompagné d’un encart comportant un bulletin d’adhésion au Front National au sein de la rubrique « expression des groupes » du journal d’informations municipales « Arcueil notre cité » ; que par un courrier du 25 octobre 2016, le maire de la commune d’Arcueil a demandé à M. A… de lui adresser sous 48 heures une tribune sans bulletin d’adhésion à un parti politique ; qu’en l’absence de réponse de M. A…, ladite tribune a été publiée sans l’encart litigieux dans le numéro 272 de novembre 2016 d'« Arcueil notre cité » ; que par la présente requête, M. A… demande au tribunal à titre principal l’annulation de cette décision en tant que sa tribune a été partiellement publiée ;



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Sur les conclusions à fins d’annulation :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale ; que ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace ; qu’il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d’Arcueil adopté par la délibération du 20 mai 2014 du même conseil municipal : « Arcueil Notre Cité est le journal d’informations municipales. Il comporte, dans son sommaire, trois pages réservées à l’expression politique des élu-es du conseil municipal. L’opposition municipale dispose d’un tiers de l’espace, la majorité de deux tiers. (…) Les textes figurant dans ces espaces sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteur-es. Les attaques personnelles ainsi que tout ce qui pourrait être contraire aux lois et règlement en vigueur sont formellement interdits. Le contenu ne doit donc ni être diffamatoire, ni injurieux (…). Les tribunes doivent porter sur les affaires de la commune. (…) Les tribunes d’expression sont également mises en ligne sur le site internet de la Commune. » ;

4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune d’Arcueil était, en sa double qualité de directeur de la publication du journal d’informations municipales et d’exécutif de la commune, compétent pour refuser la publication d’une tribune au sein de cette publication ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Arcueil a refusé de publier l’encart d’adhésion au Front National intitulé « C’est décidé, je soutiens MARINE ! » que comportait la tribune « Ma commune sans migrants ! » adressée par M. A… au motif notamment « qu’un bulletin d’adhésion à un parti politique ne relève en rien d’une information générale sur les affaires de la commune, ou de l’expression d’une information ou d’une opinion » ; que toutefois, la tribune d’opinion elle-même a été publiée, sans être amendée ou modifiée, dans le numéro 272 de novembre 2016 du journal d’informations municipales ; que si le conseil municipal ou le maire d’une commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés dans un bulletin d’information municipale sous la responsabilité de leurs auteurs, un encart d’adhésion à un parti politique ne saurait être regardé comme l’expression d’une opinion ou la communication d’une information par des conseillers municipaux au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, en refusant de publier cet encart pour ce motif, le maire de la commune d’Arcueil n’a ni entaché sa décision d’un défaut de base légale, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que les dispositions précitées de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d’Arcueil ne prévoient pas expressément l’interdiction de la



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publication d’un bulletin d’adhésion à un parti politique au sein de la rubrique réservée à l’expression politique des élus du journal d’informations municipales « Arcueil notre cité » est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le maire de la commune d’Arcueil n’a pas méconnu la liberté d’opinion et d’expression garantie par les articles 2 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la tribune d’opinion elle-même a été publiée au sein du journal d’informations municipales et que seul l’encart d’adhésion à un parti politique a fait l’objet d’un refus de publication ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée, qui se borne à refuser la publication d’un encart d’adhésion à un parti politique dans un journal d’informations municipales, n’a pas non plus méconnu la liberté de réunion et d’association garantie par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation du secret des correspondances garanti par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et les articles 226-15 et 432-9 du code pénal, faute pour une tribune d’opinion publiée dans un bulletin d’information municipale d’être une correspondance au sens de ces dispositions ; qu’il n’est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection du droit d’auteur dès lors que son texte intitulé « Ma commune sans migrants ! » a été publié à sa demande et n’a pas fait l’objet d’une contrefaçon ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M. A… ne saurait soutenir que le maire de la commune d’Arcueil a méconnu les principes d’égalité de traitement et de neutralité en publiant, sans la censurer, dans le même numéro du journal d’informations municipales, une tribune d’expression des élus du Modem consacrée aux primaires de la droite et du centre et mentionnant dans un encart les modalités matérielles de participation à ces primaires dans la commune, alors que cette tribune avait dans son intégralité pour vocation l’expression d’une opinion et la communication d’informations ; que, pour les mêmes motifs, n’ont pas été méconnus les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Arcueil a refusé de publier l’intégralité de la tribune d’opinion de l’opposition dans le numéro du mois de novembre 2016 du journal d’informations municipales et sur le site internet de la commune ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune d’Arcueil n’est entachée d’aucune illégalité fautive de nature à ouvrir droit à indemnisation à M. A… ; que par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;



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Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

12. Considérant, d’une part, que ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, en ce qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Arcueil de publier un communiqué judiciaire en première page du prochain numéro du magazine municipal, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la commune et sur les pages des réseaux sociaux administrés par la ville, en billet épinglé durant un mois, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;

13. Considérant, d’autre part, que ne peuvent également qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête les conclusions à fin qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Arcueil de publier la tribune d’expression du groupe Front National présentée le 19 octobre 2016 dans le prochain numéro du magazine municipal à paraître dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que sur le site internet et les pages des réseaux sociaux de la ville dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;

Sur l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Arcueil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ainsi que des dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Arcueil et non compris dans les dépens ; que la demande de condamnation au dépens de la commune ne peut en revanche qu’être rejetée faute de dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : M. A… versera à la commune d’Arcueil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d’Arcueil tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Arcueil.

Délibéré après l’audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jarrige, président, Mme Renvoise, conseiller, Mme X, conseiller.

Lu en audience publique le 11 mai 2018.

Le rapporteur, Le président,

I. X A. Jarrige

Le greffier,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le greffier,

C. Mahieu

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