Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2018, n° 1608423, 1702007

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 31 déc. 2018, n° 1608423, 1702007
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1608423, 1702007

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

Nos 1608423, 1702007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


M. B… A…

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. X

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Melun

(6ème chambre) Mme Y Z publique

___________

Audience du 18 décembre 2018 Lecture du 31 décembre 2018 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 1608423, les 12 octobre 2016 et 30 novembre 2018, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire du 4 décembre 2015 au 31 juillet 2016 avec versement d’un plein traitement durant les trois premiers mois de cette période et d’un demi-traitement durant le reste de cette même période.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié par une lettre envoyée à l’adresse d’un voisin parti en vacances ;

- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a été pris au vu d’un avis émis par une commission de réforme départementale au sein de laquelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, aucun représentant du personnel appartenant au même grade (adjoint administratif de 1ère classe) ou, à défaut, au même corps que lui, ni aucun représentant syndical n’a siégé ;

- il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’imputabilité au service des lésions de l’épaule droite ayant justifié les arrêts de travail et les soins qui lui ont été prescrits et méconnaît ainsi les dispositions du second alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.



N° 1608423,… 2

Par un premier mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, et un second, enregistré le 13 décembre 2018 mais non communiqué, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-

France conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les requêtes n° 1608423 et n° 1702007 de M. A… sont irrecevables, dès lors,

d’une part, qu’elles sont dirigées contre des avis de commission de réforme ou de comité médical qui ne constituent pas des décisions susceptibles de recours, d’autre part, que l’arrêté du 20 juillet 2016 n’est pas produit par le requérant ;

- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 1702007, les

8 mars 2017 et 30 novembre 2018, M. B… A… saisit le tribunal d’une contestation relative aux arrêtés des 9 décembre 2016 et 22 février 2017 par lesquels, suivant des avis émis les 1er décembre 2016 et 9 février 2017, le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-

France l’a successivement mis en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 décembre 2016 au 3 février 2017 puis maintenu dans cette position du 4 au 19 février 2017.

Il soutient que :

- l’arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire du 4 décembre 2015 au 31 juillet 2016 avec plein traitement durant les trois premiers mois de cette période et demi-traitement durant le reste de cette même période est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a été pris au vu d’un avis émis par une commission de réforme départementale au sein de laquelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, aucun représentant du personnel appartenant au même grade (adjoint administratif de 1ère classe) ou, à défaut, au même corps que lui n’a siégé ;

- l’arrêté du 9 décembre 2016 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’une proposition de placement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;

- cet arrêté le place dans une situation financière et matérielle précaire ;

- l’arrêté du 22 février 2017 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, qu’il a été pris au vu d’un avis émis par le comité médical départemental de

Seine-et-Marne lors d’une séance du 9 février 2017 dont le procès-verbal ne lui a été communiqué que le 20 février 2017, lors de sa reprise de ses fonctions, puis à nouveau le 23 février 2017, d’autre part, que, la date de reprise de ses fonctions ayant été fixée par téléphone le 16 février 2017, l’avis dont s’agit ne pouvait proposer son maintien en disponibilité jusqu’au 19 février 2017, enfin, que cet avis comporte des mentions manuscrites et est incomplet.

Par un premier mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, et un second, enregistré le 13 décembre 2018 mais non communiqué, l’Agence régionale de santé d’Ile-de- France conclut aux mêmes fins, par les mêmes motifs, que celui visé ci-dessus sous le I.

Vu les autres pièces des dossiers.



N° 1608423,… 3

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- et conclusions de Mme Y, Z publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, fonctionnaire du corps des adjoints administratifs des administrations de

l’État relevant des ministres chargés des affaires sociales, qui est affecté depuis 2010 à la délégation départementale de Seine-et-Marne de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-

France (IDF), a déclaré, le 4 décembre 2015, avoir été victime le même jour d’un accident de trajet à la suite duquel il s’est vu prescrire des arrêts de travail et des soins dont il a demandé la prise en charge au titre du régime des accidents reconnus imputables au service. Après avoir initialement fait droit à cette demande par un arrêté du 9 juin 2016, le directeur général de l’ARS

a finalement décidé, par un arrêté du 20 juillet 2016 pris au vu d’un avis émis le 30 juin 2016 par la commission de réforme départementale de Seine et Marne et notifié par une lettre datée du 27 juillet 2016 à l’intéressé, de placer celui-ci en congé de maladie dit « ordinaire » du 4 décembre

2015 au 31 juillet 2016 avec versement d’un plein traitement durant les trois premiers mois de cette période et d’un demi-traitement durant le reste de cette même période. Maintenu dans cette dernière situation jusqu’au 3 décembre 2016, M. A… a, suivant un avis émis en ce sens le 1er décembre 2016 par le comité médical départemental de Seine-et-Marne, été ultérieurement mis en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 décembre 2016 au 3 février 2017 par un premier arrêté du directeur général de l’ARS d’Ile-de-France en date du 9 décembre 2016.

Suivant un autre avis émis le 9 février 2017 par le même comité médical, sa mise en disponibilité

a enfin été renouvelée du 4 au 19 février 2017 par un second arrêté de la même autorité en date du 22 février 2017. Les requêtes présentées par M. A… sous les numéros 1608423 et 1702007, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, doivent être regardées comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des trois arrêtés mentionnés ci-dessus.

Sur les fins de non-recevoir opposées par l’ARS :

2. En premier lieu, il est vrai, ainsi que le soutient l’ARS d’Ile-de-France en défense, que ni l’avis émis par la commission de réforme départementale de Seine-et-Marne lors de sa séance du 30 juin 2016, ni les avis émis par le comité médical départemental de Seine-et- Marne lors de ses séances des 1er décembre 2016 et 9 février 2017 ne constituent des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, les requêtes de M. A… doivent être regardées comme tendant à l’annulation, non pas de ces trois avis, mais des décisions de placement en congé de maladie, de mise en disponibilité d’office et de maintien dans cette position qui ont respectivement été prises au vu de ces mêmes avis par les arrêtés attaqués.



N° 1608423,… 4

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient l’ARS d’Ile-de-France, M. A… a joint une copie de l’arrêté du 20 juillet 2016 à sa requête n° 1608423.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le placement en congé de maladie :

4. D’une part, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment,

à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale […].

Cette commission […] est composée comme suit : / […] 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé […]. ».

5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il

a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

6. L’appartenance des représentants du personnel siégeant au sein de la commission de réforme départementale au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé constitue pour celui-ci une garantie. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 30 juin 2016 de la commission de réforme départementale de Seine-et-Marne que le Dr …, qui a siégé lors de cette séance en qualité de représentant du personnel, n’appartenait ni au même grade, ni au même corps que M. A…. La consultation de la commission en cause a ainsi été affectée d’un vice qui, ayant privé le requérant d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du directeur général de l’ARS d’Ile-de-France en date du 20 juillet 2016. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête n° 1608423, M. A… est fondé à demander l’annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la mise en disponibilité d’office et le maintien dans cette position :

7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en

l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.

8. Il ressort des pièces du dossier que la mise en disponibilité d’office puis le maintien dans cette position de M. A… ont été décidées en raison de l’épuisement des droits à congé de maladie ordinaire qui lui avaient été accordés pour partie par l’arrêté du directeur général de l’ARS d’Ile-de-France en date du 20 juillet 2016 mentionné au point 1. L’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté par le présent jugement implique ainsi, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête n° 1702007, celle des arrêtés pris les 9 décembre 2016 et 22 février 2017 par la même autorité.



N° 1608423,… 5

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France en date des 20 juillet 2016, 9 décembre 2016 et 22 février 2017 sont annulés.

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