Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2020, n° 1903716
TA Melun
Annulation 16 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude de la notice descriptive du projet

    La cour a estimé que le caractère incomplet de la notice ne pouvait pas être regardé comme ayant faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

  • Rejeté
    Danger pour la sécurité des usagers

    La cour a jugé que le projet de construction n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

  • Rejeté
    Absence de dispositifs pour maîtriser le rejet des eaux pluviales

    La cour a considéré que la création d'espaces de pleine terre constitue un dispositif technique permettant de limiter le rejet des eaux pluviales.

  • Accepté
    Débord de toiture et constructions au-delà de la bande de constructibilité

    La cour a constaté que le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme sur ces points.

  • Rejeté
    Hauteur maximale des constructions

    La cour a jugé que la hauteur de la construction respecte les règles de hauteur en vigueur.

  • Rejeté
    Mimétisme architectural

    La cour a estimé que cette ressemblance architecturale n'est pas de nature à faire regarder la construction projetée comme ne s'intégrant pas à son environnement.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme à verser à M me X au titre des frais liés à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 16 juil. 2020, n° 1903716
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1903716

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1903716 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y X ___________
Mme Pilidjian Le tribunal administratif de Melun Rapporteur ___________ (7ème chambre)
M. Zanella Rapporteur public ___________

Audience du 1er juillet 2020 Lecture du 16 juillet 2020 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2019, Mme Y X, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Joinville-le-Pont a délivré à la SCI 30 GM un permis de construire à fin de construction d’un ensemble immobilier de dix-huit logements sur un terrain situé […], ainsi que la décision du 18 février 2019 par laquelle le maire de la commune de Joinville-le-Pont a rejeté sa demande de retrait de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont et de la SCI 30 GM le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête a été introduite dans les délais de recours contentieux ;

- elle justifie de son intérêt à agir contre le permis de construire attaqué au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme puisqu’elle est propriétaire d’un bien situé sur un terrain contigu au terrain d’assiette du projet ;



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- la notice descriptive du projet est incomplète au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme puisqu’elle ne précise ni la végétation et les éléments paysagers existants, ni la nature des arbres, arbustes et haies végétales qui seront replantés ;

- le permis de construire délivré méconnaît l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les accès prévus présentent un danger pour la sécurité des usagers des voies publiques ;

- il méconnaît l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucun dispositif technique n’est prévu pour maîtriser le débit et le volume de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ; en outre, aucune étude du sol, ni aucune étude géotechnique n’a été jointe au dossier de demande de permis de construire ;

- il méconnaît l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel interdit les constructions au-delà de la bande de 20 mètres à compter de l’alignement à l’exception des travaux d’aménagement et de la construction d’annexes, dès lors qu’un débord de toiture, ainsi que deux petites constructions au rez-de-chaussée, se trouveront au-delà de cette bande ; l’exception prévue à l’article UE 6.2.1 n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elle autorise les débords dans la marge de retrait uniquement ;

- il méconnaît l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet méconnaît la hauteur maximale autorisée de 7 mètres ;

- il méconnaît l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet reprend à l’identique le parti architectural de sa maison, ce qui conduit à un mimétisme architectural qui ne s’intègre pas à l’environnement.

Par lettre du 25 avril 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 7 octobre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, la commune de Joinville-le-Pont conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, la SCI 30 GM, représentée par la SCP B & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juillet 2019, la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués a été fixée au 5 septembre 2019, en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 9 décembre 2019.



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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Pilidjian, rapporteur,

- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,

- et les observations de Me B-C pour la SCI 30 GM.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 octobre 2018, le maire de la commune de Joinville-le-Pont a délivré à la SCI 30 GM un permis de construire à fin de construction d’un ensemble collectif de dix-huit logements sur un terrain situé […]. Par un courrier du 26 décembre 2018, notifié le lendemain au maire de la commune de Joinville-le-Pont, Mme X a demandé le retrait de cet arrêté. Par un courrier du 18 février 2019, le maire a rejeté sa demande. Mme X demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2018 ainsi que la décision du 18 février 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ».

3. La circonstance que le dossier de demande d’un permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.



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4. D’une part, Mme X soutient que la notice est incomplète dès lors qu’elle ne précise pas la végétation et les éléments paysagers existants. Si la notice n’apporte aucun élément sur ce point, il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire que les éléments de végétation existants apparaissent sur le plan de masse des constructions à démolir. Dans ces conditions, le caractère incomplet de la notice ne peut être regardé comme ayant faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen soulevé en cette branche doit être écarté.

5. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que soit précisée dans la notice l’espèce ou la nature des arbres, arbustes et haies végétales qui seront replantés. Par suite, le moyen soulevé en cette branche est inopérant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Accès : [L’autorisation de construire) peut être également refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».

7. Mme X soutient que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de ces dispositions dès lors que l’accès au parking de la construction prévue se situera à une intersection dangereuse, et que la sécurité des usagers de la voie publique ne sera pas assurée dans ces conditions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la rampe d’accès du parking débouche sur une porte grillagée permettant l’accès à l’avenue Guy Moquet, et qu’un espace sera créé entre la rampe d’accès et cette porte, afin de permettre aux véhicules de stationner et de s’engager de manière sécurisée sur la voie publique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’avenue Guy Moquet est rectiligne à cet endroit, ce qui garantit une bonne visibilité, tant aux usagers de la voie publique, qu’aux résidents souhaitant s’engager sur cette voie. Dans ces conditions, et alors même que l’accès au parking se trouve au niveau de l’intersection entre l’avenue Guy Moquet et […], le projet de construction n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Eaux pluviales Pour limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°923 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie devra être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel devra être maîtrisé. Des prescriptions seront données en ce sens quelle que soit la nature de l’aménagement. Dès leur conception, les aménagements intégreront des dispositifs techniques pour limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public ; ils feront l’objet d’études spécifiques tenant compte des caractéristiques du sol (perméabilité du sol dans le cas de l’infiltration) et du sous-sol (présence de cavités, de carrières…). (…) ». Aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. ».



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9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet sera constitué d’espaces de pleine terre sur une superficie de 461,60 m². Cette création d’espaces de pleine terre peut être regardée comme constituant un dispositif technique permettant de limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public, au sens de l’article UE 4 du règlement précité. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée comme non fondée.

10. D’autre part, les dispositions précitées n’imposent pas qu’une étude des sols ou qu’une étude géotechnique soit jointe à la demande de permis de construire. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée comme inopérante.

11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux voies (…) Dispositions générales (…) a) Dans une bande de 20 m à compter de l’alignement, les constructions doivent être implantées, à l’exception des CINASPIC, avec une marge de retrait au moins égale à : – 4 m, – ou 2 m lorsque la largeur de la voie est inférieure ou égale à 5m. b) Au-delà de la bande des 20 m à compter de l’alignement : seuls sont autorisés : – les travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation sur les constructions principales existantes dans le prolongement latéral (extension horizontale) ou vertical (extension en surélévation) des façades, sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure à 50% de ma Surface de Plancher existante avant travaux. (…) – les annexes, qui devront respecter une emprise au sol totale maximale de 20 m² (…) Dispositions particulières : Débords et petits aménagements : Les débords de toiture de moins de 0,80 m ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m par rapport au terrain naturel sont autorisés dans la marge de retrait (…) ».

12. Il ressort des pièces, et n’est d’ailleurs pas contesté par la défense, d’une part, que le débord de la toiture de la construction s’étend, sur une longueur de 79 centimètres, au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres à compter de l’alignement. Ce débord de toiture ne constitue ni un travail sur une construction existante, ni une annexe au sens de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent la commune de Joinville-le-Pont et le pétitionnaire, l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme ne saurait être analysé comme autorisant la construction d’éléments de modénature, d’éléments techniques ou de débord de toiture au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres. Par ailleurs, la commune de Joinville-le-Pont ne saurait se prévaloir des dérogations prévues à l’article UE 7.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ces dispositions n’ont vocation qu’à s’appliquer qu’en cas de non-respect des règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives. D’autre part, il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que deux petites constructions situées au rez-de-chaussée seront implantées au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres. Si la SCI 30 GM soutient qu’il s’agit de pare-vues inférieurs à 80 centimètres, elle ne l’établit pas. Par suite, Mme X est fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît, sur ces deux points, les dispositions de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme.

13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur maximale des constructions. Dans une bande de 20 m. à compter de l’alignement des voies publiques, ainsi que pour les améliorations des constructions existantes



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implantées au-delà de cette bande de 20 m., la hauteur maximale des constructions est de : – 7 m. à l’égout ou à l’acrotère – et 10 m. au faîtage ».

14. Mme X soutient qu’une partie de la construction mesure 8,26 m, dépassant ainsi la hauteur maximale de 7 mètres autorisée. Il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau de la construction projetée est situé sous une toiture à la Mansart présentant un brisis, la partie inférieure de la toiture étant inclinée. L’égout du toit se trouve à la base du plan incliné inférieur composant la toiture, à une hauteur de 7 mètres. Par suite, Mme X n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les règles de hauteur.

15. Aux termes de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Règles applicables aux constructions neuves et aux travaux, aménagements, extensions sur les constructions existantes. Dispositions générales : Par leur aspect extérieur, les constructions de toute nature et autres occupations du sol doivent s’intégrer avec le caractère du site et l’architecture des lieux avoisinants (…) ».

16. Mme X soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le projet reprend à l’identique le parti architectural de sa maison, ce qui conduit à un mimétisme architectural qui ne s’intègre pas à l’environnement. Toutefois, cette ressemblance architecturale n’est pas de nature à faire regarder la construction projetée comme ne s’intégrant pas à son environnement. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées.

Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Pour l’application de ces dispositions, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu’il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, notamment, les modifications apportées au projet initial pour remédier à ce vice ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire délivré le 31 octobre 2018 à la SCI 30 GM par le maire de la commune de Joinville-le-Pont n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il autorise un débord de toiture et deux constructions au rez-de- chaussée au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres. La décision du 18 février 2019 par laquelle le maire de la commune de Joinville-le-Pont a rejeté le recours gracieux de Mme X est irrégulière dans cette même mesure. Ces vices qui n’affectent que des parties du projet pouvant être régularisés, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de limiter à ces parties la portée des annulations prononcées par le présent jugement. Le délai dans lequel la SCI 30 GM pourra demander la



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régularisation du permis de construire annulé est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l’instance :

19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Joinville-le-Pont et la SCI 30 GM au titre des frais liés à l’instance. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 1 500 euros à verser à Mme X au titre des frais liés à l’instance.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2018 du maire de la commune de Joinville-le-Pont, ainsi que la décision du 18 février 2019 rejetant le recours gracieux de Mme X, sont annulés en tant qu’ils autorisent un débord de toiture et deux constructions au rez-de-chaussée au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres, en méconnaissance de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme.

Article 2 : Le délai dans lequel la SCI 30 GM pourra demander la régularisation des vices décrits à l’article 1er est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Joinville-le-Pont versera à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Joinville-le-Pont et par la SCI 30 GM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, à la commune de Joinville-le-Pont et à la SCI 30 GM.

Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président de chambre, M. Therre, premier conseiller, Mme Pilidjian, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.

Le rapporteur, Le président,

H. PILIDJIAN B. ROHMER La greffière,

C. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,

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