Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2006705
TA Melun
Rejet 22 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Proximité géographique et antécédents scolaires

    La cour a constaté que l'affectation au lycée Guillaume Apollinaire a été effectuée conformément aux capacités d'accueil de l'établissement et que la demande de dérogation ne répondait pas aux critères prioritaires établis.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., 22 juil. 2022, n° 2006705
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2006705
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. C et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil, en affectant leur fille au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi, a refusé d’affecter leur fille au lycée Guillaume Apollinaire situé à Thiais et la décision du 1er septembre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Ils soutiennent que le lycée Guillaume Apollinaire, dans lequel leurs deux premières filles ont été affectées, est situé à 800 mètres de leur domicile ce qui évite à leur fille une perte de temps dans les transports, de rester à la cantine scolaire, de se réveiller trop tôt.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le rectorat de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Par lettre du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 6 décembre 2021.

Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 7 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Blanc, conseillère,

— et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont sollicité une dérogation afin que leur fille soit inscrite en classe de seconde au lycée Guillaume Apollinaire situé à Thiais pour l’année scolaire 2020/2021. Par une décision du 30 juin 2020, leur fille a été affectée au lycée Georges Brassens situé à Villeneuve-le-Roi. Par décision du 1er septembre 2020, le recteur de l’académie de Créteil a refusé la demande de révision de l’affectation présentée par les requérants faute de place disponible dans le lycée sollicité. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.

2. D’une part, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l’inspecteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable de l’inspecteur d’académie du département de résidence ».

3. D’autre part, il résulte de la combinaison des circulaires du 4 avril 2008 et du 10 avril 2013 que : « Dans l’éventualité où le nombre de places effectivement disponibles ne permettrait pas de satisfaire toutes les demandes, le directeur académique attribue les dérogations selon les critères prioritaires suivants : – les élèves souffrant d’un handicap, – les élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé, – les boursiers au mérite, – les boursiers sociaux, – les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité, – les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement demandé, – les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier, – autre motif ».

4. Les requérants soutiennent que la dérogation sollicitée pour l’inscription de leur fille au lycée Guillaume Apollinaire est justifiée dès lors que ce lycée est situé à 800 mètres de leur domicile, que ses sœurs ont été inscrites dans cet établissement et que cette proximité est de nature à éviter des difficultés à leur fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour la rentrée 2020, 489 élèves ont été affectés au lycée Guillaume Apollinaire à l’issue du premier tour, alors que sa capacité d’accueil avait été fixée à 490 élèves et qu’une seule demande de dérogation a été satisfaite sur le fondement de la priorité n°1, alors que le motif invoqué par les requérants relève de la priorité n° 5 (élève dont le domicile est limitrophe du collège). En outre, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier la demande de dérogation présentée pour leur fille B, le recteur de l’académie de Créteil a tenu compte notamment de son niveau scolaire et de la proximité de son domicile avec le lycée dans lequel son affectation est sollicitée. A l’issue de ce calcul, 3299,243 points ont été affectés à leur fille, le dernier élève affecté au lycée Georges Apollinaire ayant totalisé 7693,691 points. Il en résulte que les inscriptions au lycée Guillaume Apollinaire ont été effectuées conformément aux dispositions précitées, dans la limite des capacités d’accueil de l’établissement. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D A et au ministre de l’éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.

Délibéré après l’audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2006705

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