Annulation 25 novembre 2022
Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 nov. 2022, n° 2010437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2020, 10 août 2021, 25 novembre 2021 et 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Marques, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal des Chapelles-Bourbon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section B n° 317 en secteur Ap ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Chapelles-Bourbon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en qualité d’exploitant et locataire de parcelles agricoles situées sur le territoire communal ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement de la parcelle cadastrée section B n° 317 dès lors que le plan local d’urbanisme classe près de la moitié des surfaces agricoles en zone Ap où les constructions agricoles sont interdites, que la chambre d’agriculture a émis un avis défavorable au projet, que les objectifs portés par le projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas justifiés dans le rapport de présentation, que la commune justifie la création de ce secteur par la volonté de préserver la vue depuis le bourg et de constituer une réserve foncière vierge de toute construction qui a vocation à être urbanisée ; ainsi, ces considérations sont étrangères aux potentiels des terres agricoles et ne sont pas proportionnelles à l’objectif recherché alors qu’il existe des solutions alternatives ; enfin, ce classement nuit à la poursuite de l’activité agricole du requérant qui ne pourra établir le siège de son exploitation agricole sur la parcelle cadastrée section B n° 317 qui est cernée par un merlon sur trois de ses limites séparatives dont l’une, donnant sur le côté du village, est bordée d’arbres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2021, 28 octobre 2021, 13 décembre 2021 et 4 janvier 2022, la commune des Chapelles-Bourbon, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dans la création d’une zone Ap et dans le classement de la parcelle cadastrée section B n° 317 dès lors qu’il est possible de définir des sous-secteurs de protection stricte des paysages où les constructions, même à vocation agricole, sont interdites, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver les espaces naturels, les paysages et les secteurs résidentiels d’éventuelles nuisances et qu’ils ont identifié un site possible de développement d’activités économiques ; en outre, le zonage du secteur Ap traduit le parti pris urbanistique dès lors que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu valoriser l’entrée du village, maintenir les perspectives visuelles et préserver les possibilités d’évolution d’un futur site et il ne remet pas en cause la préservation de l’activité agricole au sein de la commune ; par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles ; enfin, le classement de la parcelle B n° 317 est justifié tant au regard du parti pris d’urbanisme communal, que de sa situation et ses caractéristiques.
Par une lettre du 16 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 29 octobre 2021 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Marques, représentant le requérant et celles de Me Calvo, substituant Me Rouhaud, représentant la commune des Chapelles-Bourbon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 décembre 2014, le conseil municipal des Chapelles-Bourbon a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté et le bilan de la concertation approuvé par une délibération du 4 juillet 2019. Une enquête publique s’est déroulée du 22 novembre au 21 décembre 2019. Par une délibération du 17 juillet 2020, le conseil municipal des Chapelles-Bourbon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le requérant a exercé contre cette délibération un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du maire des Chapelles-Bourbon du 26 octobre 2020. Par le présent recours, il demande l’annulation de la délibération du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal des Chapelles-Bourbon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe en secteur Ap la parcelle cadastrée section B n° 317.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Et aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci « . Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite » zone A ", du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3. D’autre part, aux termes des dispositions du titre III applicables à la zone agricole du règlement du plan local d’urbanisme : « La zone agricole correspond à une zone naturelle protégée à vocation agricole ou les types d’occupation et d’utilisation du sol sont liés à l’économie agricole. () ». Aux termes de l’article A1 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites du règlement du plan local d’urbanisme : « () En sus, sont interdits en zone Ap : / 1.14 Les constructions à destination d’activité agricole ou forestière, d’habitat, d’hébergement hôtelier et de commerces ».
4. Il appartient, par ailleurs, aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Pour contester le classement litigieux de la parcelle cadastrée section B n° 317, le requérant soutient que le plan local d’urbanisme classe près de la moitié des surfaces agricoles en zone Ap, où les constructions agricoles sont interdites, que les objectifs portés par le projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas justifiés dans le rapport de présentation, que la commune justifie la création de ce secteur par la volonté de préserver la vue depuis le bourg et de constituer une réserve foncière vierge de toute construction qui a vocation à être urbanisée, que ces considérations, qui sont étrangères au potentiel agronomique, biologique ou économique relevant des besoins de l’activité agricole, ne sont pas proportionnelles à l’objectif recherché alors qu’il existe des solutions alternatives, que ce classement fait obstacle à la poursuite de son activité agricole et que la chambre d’agriculture a, d’ailleurs, émis un avis défavorable au projet. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, avec lequel le règlement doit être en cohérence, a pris notamment le parti de pérenniser l’activité agricole existante en préservant les espaces naturels et agricoles, de maintenir les perspectives visuelles sur la partie nord du territoire et de préserver l’évolution d’un futur site de développement à vocation dominante d’activités économiques (ZAE, gare) prévu au schéma directeur de la région d’Ile-de-France. D’autre part, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme explique que, sur la partie nord du territoire, le massif boisé de Champrose, qui marque le territoire, est vecteur d’identité et apporte une qualité visuelle qu’il ne faut pas altérer, tout comme les parcelles agricoles qui composent le paysage. Ainsi, la commune ne souhaite pas que la qualité du paysage soit altérée par de nouvelles constructions en zone agricole et souhaite protéger les entrées de village en évitant l’urbanisation de ces secteurs. Le rapport de présentation indique également que le domaine agricole est prégnant dans la vie communale, sous la forme de vastes parcelles de terres exploitées pour la culture céréalière. En plus d’être le principal gestionnaire des espaces naturels, l’agriculture est une activité essentielle en raison de la richesse et de l’étendue des terres. Le maintien de cette économie est la meilleure garantie de qualité du cadre de vie et du paysage de la commune. De plus, la productivité de ces terres participe à l’économie nationale et leur majeure partie doit être préservée dans le cadre d’un développement durable. Par ailleurs, le rapport indique que l’activité agricole présente sur le territoire doit être maintenue et doit pouvoir se diversifier. Les bâtiments agricoles, qui nécessitent souvent des volumes importants, ne doivent pas s’implanter de façon aléatoire afin de ne pas créer de nuisances vis-à-vis des espaces naturels, des continuités écologiques, du paysage ou des secteurs résidentiels. Enfin, le rapport de présentation précise que la commune a prévu l’évolution future d’un site économique (zone d’activités économiques, gare), à proximité de Châtres et que, pour ce faire, les terres agricoles présentes devront être strictement protégées de toute urbanisation avant la mise en œuvre de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 317 appartenant au requérant est cernée par un merlon, entourée d’arbres sur trois de ses côtés et close au moins en partie par une clôture. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle, qui a été rétrocédée au requérant après une exploitation à des fins d’exploitation pétrolière, ne présente aucun intérêt agronomique et ne peut, de ce fait, faire l’objet d’aucune exploitation agricole. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le secteur Ap représente 23 % du territoire communal et un tiers de la zone agricole de la commune, de sorte que la chambre d’agriculture avait émis de fortes réserves sur la délimitation du secteur Ap. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle du requérant en secteur Ap puisse être justifié par l’intérêt agronomique de la parcelle et, par suite, par la volonté de la commune de préserver l’activité agricole, cette parcelle ne pouvant servir qu’à l’implantation de constructions agricoles. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement puisse être justifié par la volonté de préserver les paysages, dès lors qu’une construction pourrait y être implantée sans présenter de visibilité importante. Enfin, la circonstance que la commune envisage, à l’avenir, l’installation d’une zone d’activité ne suffit pas à justifier le classement de la parcelle du requérant dans le secteur Ap interdisant toute construction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le classement en zone Ap de la parcelle cadastrée section B n° 317 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 17 juillet 2020 approuvant le plan local d’urbanisme des Chapelles-Bourbon doit être annulée en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section B n° 317 en secteur Ap.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune des Chapelles-Bourbon au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Chapelles-Bourbon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 juillet 2020 approuvant le plan local d’urbanisme des Chapelles-Bourbon est annulée en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section B n° 317 en secteur Ap.
Article 2 : La commune des Chapelles-Bourbon versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Chapelles-Bourbon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune des Chapelles-Bourbon.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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